TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300672_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Le Guennec, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°)d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale dès lors qu'il a la nationalité italienne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est italien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi ; - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur sur sa nationalité ; Sur la décision portant assignation à résidence : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Le Guennec-Schmitt, avocate de M. C, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ; - et les observations de M. C, qui décrit sa situation et son parcours. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui est né en 2003, a été interpelé le 28 janvier 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Il demande l'annulation des arrêtés du 29 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. C soutient qu'il a la double nationalité tunisienne et italienne et qu'il ne peut, dès lors, être obligé de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux citoyens de l'Union européenne. A l'appui de ses allégations, il apporte à l'instance la copie du passeport italien qui lui a été délivré le 13 juin 2019 par les autorités italiennes ainsi que la déclaration de perte de ce passeport, reçue le 19 décembre 2022 au commissariat de police de Koenigshoffen. Pour contredire ces indices précis et concordants de la nationalité italienne de M. C, la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait en vérifier la véracité auprès des autorités italiennes, se borne à invoquer le défaut de présentation d'un document original. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant sa nationalité italienne, qui lui confère la qualité de citoyen de l'Union européenne. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Guennec-Schmitt, avocate de C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Guennec-Schmitt de la somme de 1 100 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 29 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Guennec-Schmitt la somme de 1 100 (mille cent) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Le Guennec-Schmitt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille cent) euros sera versée à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Guennec-Schmitt et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, C. BLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300672_20230220
Données disponibles
- Texte intégral