TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300672_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les limites géographiques de l'assignation à résidence, l'interdiction de sortie de cet espace sans autorisation et la fréquence des pointages apparaissent disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi la notification au préalable d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 à 14 heures 30 le rapport de M. Menet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 16 août 1992, demande l'annulation d'un arrêté du 2 mars 2023, par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a une adresse stable à Soissons (02) et que par l'arrêté en litige, le préfet de l'Aisne l'y a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se rendre tous les jours au commissariat de cette ville et avec interdiction de sortir de cette ville. M. B se borne à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation, sans assortir son moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 5. Enfin, il ressort des termes de la décision que l'intéressé s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le 26 février 2023. M. B ne peut ainsi valablement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché à ce titre d'une erreur de droit. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aisne, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Aisne et à Me Tourbier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Menet Le greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300672_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel