TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300672_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- en lui opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement en France avec un tel visa en septembre 2016 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant burundais né le 20 août 1997, M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2016 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 10 octobre 2019. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet du Nord a refusé de renouveler à nouveau ce titre de séjour et a obligé M. A à quitter le territoire français. Le 25 septembre 2022, il a déposé à la préfecture de la Haute-Vienne une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en mentionnant une adresse postale au 109 avenue Baudin à Limoges. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé qui contenait l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, a été adressé le jour même à l'intéressé à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande de titre de séjour. Ce pli postal comportant l'arrêté assorti de l'indication des voies et délais de recours, a été retourné à l'administration préfectorale le 20 décembre suivant, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée en défense, n'allègue ni qu'il aurait informé l'administration d'un changement d'adresse intervenu depuis la date du dépôt de sa demande ni n'invoque un dysfonctionnement du service postal. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'aide juridictionnelle le 1er mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours qui lui était imparti.
4. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 20 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Limoges, soit après expiration du délai de recours contentieux de trente jours fixé par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Haute-Vienne doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300672_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel