TA14Référé URGENCE 3Référé URGENCE 3
TA14 · Référé URGENCE 3 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300673_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête enregistrée le 13 mars 2023, M. D F, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires, enregistrés les 16 et 17 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 à 10 heures, ont été entendus : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Mokhefi, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que : - s'il a longtemps menti sur son identité, il a produit une copie de son passeport qui permet maintenant d'établir son identité et sa nationalité algérienne ; - l'assignation n'est pas nécessaire dès lors qu'il a une adresse certaine chez Mme C avec qui il vit depuis un certain temps. Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. D F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la requête de M. F : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié le même jour au recueil n° 084 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. G H, sous-préfet de Lisieux, à l'effet de signer, notamment lorsqu'il est chargé de la permanence préfectorale pour l'ensemble du département, les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet a fait application, rappelle la situation administrative de l'intéressé, que celui-ci est défavorablement connu par les services de police sous l'identité Fethi B, né le 13 mai 2000 à Oujda au Maroc, qu'il a fait l'objet, le 10 mars 2023, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant trois ans, qu'en l'absence de place dans les centres de rétention administrative, il n'a pas pu être placé dans un tel centre, qu'il a déclaré vivre en concubinage avec Mme C à Ifs, que les autorités algériennes ont été saisies pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire et, enfin, que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet du Calvados s'est fondé pour assigner le requérant à résidence. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation de M. F alias A B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". M. F alias A B fait valoir, à l'audience, qu'il détient maintenant un passeport permettant d'établir son identité, sa nationalité algérienne et qu'il n'est pas M. A B. Toutefois, il est constant que le requérant a utilisé une autre identité afin de se soustraire aux différentes mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet et qu'il s'est notamment présenté, à plusieurs reprises, comme étant M. A B, né le 13 mai 2000, de nationalité marocaine. En tout état de cause, le requérant faisant l'objet, par arrêté du 10 mars 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet pouvait, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé vers l'Algérie, l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait motivé par le fait que " l'ex-mari " de sa compagne aurait bénéficié d'une carte de résident. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Il ressort de l'arrêté attaqué que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence prévoient que le requérant ne peut quitter le département du Calvados et doit se présenter tous les mardis et vendredis à 10 heures dans les locaux du commissariat de police de Caen et ce, pendant une durée de quarante-cinq jours. Ces modalités de contrôles ne faisant pas obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie commune avec Mme C, qui réside à Ifs dans le département du Calvados et qui est en instance de divorce, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'assignant à résidence selon les modalités définies dans l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. F. 7. Il résulte de ce qui précède que M. F alias A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2023 portant assignation à résidence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A. E La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier A. Godey
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Référé URGENCE 3
- Formation
- Référé URGENCE 3
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300673_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel