TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300673_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 à 6 heures 26, M. C E B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. B est irrecevable, subsidiairement que l'arrêté d'assignation à résidence est justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Schmitt, représentant M. B qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - et les observations de M. B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en mars 2022 pour y présenter une demande d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le recours de M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mai 2022. Par un arrêté du 28 février 2023 dont M. B demande l'annulation, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2022 pour présenter une demande d'asile dont l'examen relève de la responsabilité des autorités belges. Il fait valoir qu'il a conclu un contrat d'apprentissage et qu'il est salarié de l'association AS Pagny-sur-Moselle. Toutefois, la décision d'assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle prise en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile en date du 8 avril 2022 n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière M. D La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300696
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300673_20230331
Données disponibles
- Texte intégral