TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300673_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son droit au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans les même conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en violation des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 h 00.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé, né le 4 mai 1987, est entré en France le 17 décembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 16 août 2017 au 16 août 2018. L'intéressé a bénéficié, à compter du 27 février 2020, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", régulièrement renouvelée jusqu'au 24 mai 2022. Le 16 juin 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023 susvisée, il n'y a plus lieu de l'y admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ".
5. D'une part, la décision de refus de titre de séjour contestée ayant été prise à la suite d'une demande formulée par le requérant, elle n'avait, en tout état de cause, pas à être précédée d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
6. D'autre part, M. A, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu, ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu n'a pas été respecté et ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet et circonstancié de la situation de M. A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " Il résulte des dispositions précitées que la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou de son entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
9. Il résulte de l'arrêté litigieux que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. A n'établissait pas la viabilité économique de son activité. Pour contester cette appréciation, le requérant se borne à verser au dossier, d'une part, un " plan d'affaires " rédigé par ses soins, qui comprend une étude financière prévisionnelle sur trois ans ainsi que des notes justifiant la baisse du chiffre d'affaires de son entreprise par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel et, d'autre part, un avis d'impôts établi en 2022 sur les revenus de l'année 2021 démontrant une absence totale de revenus au titre de cette année ainsi que des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires pour l'année 2022 d'un montant respectif de 300 euros au premier trimestre, 100 euros au deuxième trimestre et d'un montant nul au troisième trimestre. Dès lors, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir la viabilité économique de son entreprise. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut des difficultés liées au contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19 ainsi que de problèmes d'apnée du sommeil et d'incontinence qui l'auraient empêché de poursuivre correctement ses activités, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à démontrer que les difficultés rencontrées, à les supposer avérées, auraient eu des répercussions directes sur le déroulement de ses activités. Dans ces conditions, c'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la viabilité économique du projet n'était pas justifiée et a refusé, pour ce motif, de délivrer au requérant le titre de séjour prévu à l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Il est constant que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité d'entrepreneur et il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect d'une vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité est inopérant.
12. En sixième et dernier lieu, si M. A allègue avoir fixé le centre de ses attaches personnelles, sociales, professionnelles et administratives en France, en faisant valoir notamment qu'il est marié, ainsi que la présence de membres de sa famille sur le territoire français, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. La seule production de diplômes universitaires obtenus en France ainsi que la simple déclaration de création de l'entreprise qu'il y a nouvellement créée, assortie des déclarations de chiffre d'affaires, très modiques, précitées, ne suffisent pas à établir une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, le Burkina Faso, où il a vécu jusqu'à ses 30 ans. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation ne pouvant être accueillies, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
T. SORIN
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300673_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel