TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300673_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à lui verser la somme de 600 euros, correspondant au montant des réparations de son véhicule.
Il soutient que :
- en circulant sur la commune de Hyères, il a endommagé son véhicule en raison d'une borne escamotable dépourvue de feux de signalisation et non éclairée ;
- la métropole TPM doit le dédommager du coût des réparations de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la métropole TPM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun défaut d'entretien normal de la borne ne peut être retenu ;
- l'accident, survenu en pleine journée, est exclusivement imputable à la faute de la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations Mme B, représentant la métropole TPM,
- le requérant n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2022, vers 14h00, alors qu'il circulait dans le centre historique de la commune de Hyères, l'avant du véhicule de M. A a percuté la borne escamotable située à la jonction des rues Barbacane et de l'Oratoire. Par un courriel du 21 décembre 2022, M. A a formé une demande préalable d'indemnisation auprès de la commune de Hyères, qui a été transférée à la métropole TPM. Par une décision du 2 février 2023, la métropole TPM a rejeté sa demande.
2. D'une part, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-7 du code de la route : " () II.- () Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3, () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " L'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre. ".
4. En l'espèce, il est constant que, le 16 novembre 2022, vers 14h00, M. A a percuté avec son véhicule la borne escamotable, en position levée, située à la jonction des rues Barbacane et de l'Oratoire à Hyères. Il résulte de l'instruction que cette borne se situe au début d'une aire piétonne du centre historique de la commune, signalée par un panneau implanté à droite de la borne, et qu'elle dispose, pour son abaissement, d'une station d'appel à la police municipale pourvue d'un voyant lumineux rouge lorsque la borne est levée en état de fonctionnement au jour de l'accident. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le dispositif litigieux était correctement entretenu et que le dommage survenu est exclusivement imputable à la faute du requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour défaut d'entretien normal de la métropole TPM.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la métropole TPM.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2300673_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel