TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300674_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B C, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a fixé l'Algérie comme pays de sa destination ;
3°) de lui communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfecture pour édicter la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article L.121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne l'a pas invité à produire des observations avant d'édicter la mesure attaquée ;
- il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Vare conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Pavard, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 4 juillet 1990, a déclaré être entré sans titre en France en 2021 et s'y être maintenu depuis en situation irrégulière. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a fixé l'Algérie comme pays de sa destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication de son dossier :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté en date du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour, le préfet lui a donné délégation, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, à l'effet de signer : " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et relate des éléments personnels, familiaux, ainsi que relatifs à la situation administrative de l'intéressé qui ne démontre avoir informé le préfet de son état de santé. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration alors applicable : " Les décisions mentionnées à l'article L.211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
7. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant, notamment les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant et ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, si M. C allègue encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas les précisions suffisantes pour en établir le caractère réel et certain. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var.
Délibéré le 26 janvier 2023 et lu en audience publique le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300674_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel