TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300674_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier des circonstances ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'établir que cet avis a été rendu au terme d'une délibération collégiale, et d'établir qu'un médecin rapporteur est intervenu dans la procédure et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru lié par le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 3 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D B, - les observations de Me Thiebaut substituant Me Dollé, avocat de M. C. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 8 mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur la légalité du refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable et personnel de sa situation. En outre, le requérant n'établit pas qu'il aurait été empêché de communiquer au préfet les informations utiles à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure (). " 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis le 17 novembre 2022. La circonstance que cet avis n'aurait pas été communiqué à M. C est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de procéder à une telle communication d'office. Au demeurant, cet avis est produit par le préfet de la Moselle dans la présente instance et a été communiqué au requérant. 4. D'autre part, il ressort des termes de cet avis, qui mentionne le nom du médecin ayant établi le rapport médical, ainsi que du bordereau de transmission, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, porte la mention " émis après délibération le 17/11/2022 " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 17 novembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical pour la prise en charge d'un syndrome de stress post traumatique et d'une hépatite B, les documents médicaux qu'il produit, rédigés par un médecin généraliste, ne sont pas suffisants pour établir qu'une interruption de son traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, la seule production de ces certificats n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Moselle sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 7. Eu égard à ce qu'énoncé au point 5 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a estimé que la situation de M. C ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, M. C soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles qui mériteraient d'être prises en considération dans le cadre de la détermination de son pays de renvoi et qu'un retour au Nigéria emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la gravité de son état de santé n'est pas démontrée. En outre, si le requérant entend soutenir qu'il court des risques au Nigéria en raison de son orientation sexuelle, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. En premier lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la durée de leur séjour et de l'absence de liens intenses et stables en France au regard des vingt-trois années passées au Nigéria. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement et dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en France sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations, le requérant n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté préfet de la Moselle en date du 17 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La vice-présidente désignée, J. B La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300674_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel