TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300674_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés le 9 février 2023 et le 21 mars 2023, M. C A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 1er janvier 1988, est entré en France le 11 mai 2005 sous couvert d'un visa long séjour mention " regroupement familial ". Le 10 novembre 2005, il s'est vu délivré une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelée jusqu'au 10 mai 2012, puis du 29 janvier 2013 au 22 août 2022. Le 24 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A conteste cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-219 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées est écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Gironde mentionne les conditions de son entrée en France, les condamnations pénales et mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires et le fait qu'il figure au fichier des personnes recherchées. L'arrêté fait référence à l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour. Il évoque aussi la présence de membres de sa famille sur le territoire français, l'absence de charges de famille en France et la circonstance qu'il a toujours des attaches familiales en Turquie, où réside son épouse. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué. ". 6. Par des courriers des 9 septembre 2022 et 4 novembre 2022, M. A a été convoqué devant la commission du titre de séjour. Si le second courrier a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " sans que ne figure la date de présentation, le premier courrier a bien été notifié le 13 septembre 2022. Le requérant ne s'est pas présenté et n'a fait état, à l'époque, d'aucun empêchement de nature à justifier son absence. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s'est réunie le 23 novembre 2022 et a rendu un avis défavorable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. M. A soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire utilement valoir des observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Toutefois, alors qu'il était loisible à l'intéressé, dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de la préfète tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de le faire ou qu'il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, où il est entré à l'âge de 17 ans et de la circonstance qu'un frère, une sœur et sa mère résident en situation régulière sur le territoire national. Cependant et en l'absence de pièces justificatives, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens qu'ils entretiennent seraient intenses et continus. Par ailleurs, s'il produit un contrat de chantier signé le 12 janvier 2023 mais pour une période prévisionnelle de quatorze jours seulement, M. A, qui ne dispose d'aucunes ressources propres et pérennes sur le territoire national, ne justifie par d'une ancienneté de travail. En outre, la maîtrise de la langue française ne saurait suffire à témoigner d'une intégration durable et intense dans la société française. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu'il entretient des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire national. Rien ne fait obstacle à ce que le requérant retourne dans son pays d'origine, en Turquie, où il n'établit pas être isolé et où vivent toujours son épouse et une de ses sœurs. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. En sixième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 12. En septième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement et qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté que la préfète ait procédé à l'examen de sa situation sur ce fondement. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (). ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est trouvé en situation irrégulière en France entre le 10 mai 2012 et le 7 décembre 2012, soit pendant une période de 7 mois, et qu'il n'a introduit sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 24 août 2022 alors que le dernier titre de séjour dont il a bénéficié était valable jusqu'au 22 août 2022. Dès lors, M. A ne peut pas se prévaloir de dix ans de résidence régulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, C. Pottier La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300674_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel