TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 10ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300674_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300674, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le 19 décembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 550,08 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er mai au 31 juillet 2011 suite à son départ du logement sis 2 allée Court Saint-Etienne à Vaujours (93410) le 3 janvier 2013. M. A soutient que : - il n'a jamais reçu la mise en demeure du 15 avril 2021 ; - la créance de la caisse d'allocations familiales est prescrite en application de l'article 2224 du code civil aux termes duquel " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'elle renonce à sa contrainte du 19 décembre 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni le requérant, ni la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par la contrainte du 19 décembre 2022 signifiée le 11 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a réclamé à M. B A, né le 25 octobre 1984, le paiement de la somme de 550,08 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er mai au 31 juillet 2011 suite à son départ du logement sis 2 allée Court Saint-Etienne à Vaujours (93410) le 3 janvier 2013. Sur l'opposition à contrainte : En ce qui concerne le non-lieu à statuer opposé en défense : 2. Par un mémoire en défense du 12 février 2025, improprement qualifié de " mémoire en désistement ", la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer au motif qu'elle renonce à la contrainte litigieuse. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la caisse aurait après l'introduction de la requête retiré ou abrogé la contrainte querellée ; par suite, l'exception de non-lieu opposé en défense ne pourra être qu'écartée. En ce qui concerne la compétence juridictionnelle : 3. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 835-4 - pour ce dernier, dans sa version applicable jusqu'à son abrogation par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 - du code de la sécurité sociale, de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que du II de l'article 23 de la même ordonnance, que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 5. Il résulte de l'instruction que la créance d'allocation de logement sociale de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis correspond à un trop-versé au titre de la période du 1er mai au 31 juillet 2011. Cet indu aurait été porté à la connaissance de M. A par mise en demeure du 15 avril 2021, ce que conteste d'ailleurs l'intéressé. Quoiqu'il en soit, la contrainte litigieuse, qui date du 19 décembre 2022 et qui a été signifiée par voie d'huissier à l'intéressé le 11 janvier 2023, trouve néanmoins son origine dans cette notification de payer du 15 avril 2021 postérieure au 1er janvier 2020. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents qu'il appartient bien au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne un indu d'allocation de logement sociale qui trouve son origine postérieurement au 1er janvier 2020. En ce qui concerne les différents moyens soulevés : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". 7. En outre, selon les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 8. M. A soutient qu'il n'a jamais été destinataire de la mise en demeure du 15 avril 2021. Sur ce point, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ne produit aucun élément de preuve que la mise en demeure du 15 avril 2021 a bien fait l'objet d'une notification au requérant. Par suite, ce vice de procédure doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la contrainte du 19 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis réclame à M. A le paiement de la somme de 550,08 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 19 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis réclame à M. A le paiement de la somme de 550,08 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 février 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300674_20250311
TA9516 octobre 2025
DTA_2300674_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2300674_20250311