TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300675_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 9 février 2023, M. de Seguins Pazzis représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a ordonné son déplacement d'office ;
2°) de suspendre la décision du 15 décembre 2022 mettant fin à ses fonctions de CPGE au lycée de Sainte Geneviève de Versailles et lui enjoignant une nouvelle affectation en zone de remplacement ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de l'affecter au lycée Saint Louis à Paris ou au lycée Sainte Geneviève de Versailles dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence car l'exécution de ces décisions entraine un préjudice financier considérable, nuit à sa situation professionnelle et porte atteinte à sa réputation professionnelle ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce qu'à titre principal, elles sont :
- entachées de vice de procédure en l'absence de communication de son dossier complet ;
- entachées de vice d'incompétence ;
- entachées de vice de forme en l'absence du respect du principe du contradictoire
- entachées d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la loi n° 2019-1691 relative aux lanceurs d'alerte et au regard des dispositions de l'article L.135-4 du code général de la fonction publique ;
- entachées d'une erreur d'appréciation ;
à titre subsidiaire :
ces décisions sont disproportionnées.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principale que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, qu'elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2300674 enregistrée le même jour tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de la fonction publique,
- la loi n° 2019-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 8,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2023 à
14 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat délégué,
- les observations de Me Arvis,
- les observations de M de Seguins Pazzis,
- et les observations de M. B dûment mandaté par le ministre de l'éducation nationale.
La clôture de l'instruction a été reportée au 9 février, 12h.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 février 2023, présentée pour M. de Seguins Pazzis.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 février 2023 présentée par le ministre de l'éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. M. A de Seguins Pazzis est professeur au lycée Sainte Geneviève de Versailles depuis 2006 en classe de PCSI ; à compter de 2009, il exerce comme professeur de physique chimie- " étoile ". Depuis 2014, il a intégré le corps de professeurs de chaire supérieure. A la suite de faits constatés dans la gestion de l'association " Ginette alumni ", il a fait part de ses observations à divers intervenants. Par arrêté du, il a été mis à pied puis par décision du 2 décembre 2022, il a fait l'objet d'un déplacement d'office puis par un arrêté du 15 décembre suivant, il a été affecté sur zone de remplacement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le ministre de l'éducation nationale soutient que les deux décisions attaquées ne présente aucun lien entre elles en ce que la décision refusant sa mutation a été prise il y a neuf mois et que celle-ci ne porte pas sur les motifs de la sanction disciplinaire.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. de Seguins Pazzis demande la suspension non de la décision refusant sa demande de mutation, mais celle du 2 décembre prenant à son égard la sanction disciplinaire de déplacement d'office et celle du 15 décembre 2023 mettant fin à ses fonctions au lycée de saint Geneviève de Versailles et l'affectant en tant que titulaire su zone de remplacement. Ces deux décisions présentant un fort lien entre elles, la requête est recevable.
Sur les conclusions en suspension :
Sur l'urgence de la décision demandée
4. Pour établir l'urgence de sa requête, M. de Seguins Pazzis soutient que depuis sa nouvelle affectation, il ne peut plus exercer d'heures supplémentaires d'interrogation ou de " colle ". Il précise à la barre qu'il n'a plus vu d'élèves depuis huit mois.
5. Si les décisions en litige, en tant qu'elles mettent fin à l'affectation de M. de Seguins Pazzis au lycée Sainte Geneviève n'a pas pour effet de suspendre son traitement indiciaire et le versement des prestations sociales obligatoires, en revanche, il ressort des pièces du dossier que la situation financière du requérant est substantiellement atteinte dès lors qu'il ne perçoit plus les primes attachées à l'exercice de ses fonctions, et notamment les heures d'interrogation et les heures de " colle " qui représentent environ les 2/3 de son traitement. Il passe ainsi d'une rémunération mensuelle moyenne de l'ordre de 6.000 euros à une rémunération inférieure à 3.000 euros. Le requérant justifie, par suite, de ce que la mesure attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux des décisions :
6. La décision du 2 décembre susmentionnée a ordonné le déplacement d'office à titre disciplinaire de M. de Seguins Pazzis aux motifs que celui-ci aurait proféré des accusations à l'encontre de la direction du lycée et des membres de l'association Ginette Alumni, qu'il aurait entretenu une confusion entre ses fonctions de professeurs audit lycée et celles de président d'une association, d'avoir occasionnellement utilisé des propos outranciers et véhéments de nature à remettre en cause la direction du lycée et d'avoir manqué à ses obligations déontologiques de dignité, de réserve et d'exemplarité. Or, en l'état de l'instruction, il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, sur celle de la décision du 15 décembre 2022 mettant fin aux fonctions de l'intéressé et l'affectant en zone de remplacement.
7. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension des décisions attaquées.
Sur les conclusions en injonction :
8. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;
9. Compte tenu des pouvoirs du juge des référés, il ne peut enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle affectation. Dès lors, les conclusions de M. de Seguins Pazzis tendant à ce que le juge ordonne son affectation au lycée Saint Louis à Paris doivent être rejetées. En revanche, et considérant que la décision de suspension doit remettre la situation précédente temporairement en vigueur, il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réintégrer M. de Seguins Pazzis dans sa précédente affectation de professeur de mathématique de classes préparatoires - " étoile " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la somme de 1.500 euros au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des arrêtés des 2 et 15 décembre 2022 prononçant le déplacement d'office de M. de Seguins Pazzis, la fin de ses fonctions au lycée Sainte Geneviève de Versailles et l'affectant comme titulaire sur zone de remplacement sur poste de classes préparatoires aux grandes écoles est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réintégrer M. de Seguins Pazzis sur son précédent poste dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à M. de Seguins Pazzis au titre des frais d'instance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. de Seguins Pazzis et au ministre de l'éducation nationale.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 15 février 2023
La juge des référés
signésigné
signé
C. Gosselin La greffière
gné
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300675Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300675_20230215
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