TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300675_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Biver, avocat, associé de la société civile professionnelle (SCP) Cabee-Biver, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise ordonnées le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne (Aude) au contradictoire de la commune d'Argens-Minervois (Aude) ; 2°) de condamner la commune d'Argens-Minervois à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la commune d'Argens-Minervois présente une utilité patente dans la perspective de l'introduction d'un recours au fond visant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle subit. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la commune d'Argens-Minervois représentée par son maire en exercice par Me Bonnet, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens s'il y a lieu. Elle expose que le juge des référés du tribunal administratif ne peut pas prononcer lui-même l'extension des opérations d'expertise ordonnées par le juge judiciaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Argens-Minervois : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". 2. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif d'étendre les opérations d'expertise ordonnées le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne au contradictoire de la commune d'Argens-Minervois. 3. L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée au regard notamment de l'existence d'une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l'intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux. S'il appartient, en principe, au juge judiciaire comme au juge administratif, l'un ou l'autre saisi, dans le cadre respectif de sa compétence, d'ordonner une mesure d'expertise pouvant le cas échéant être étendue à d'autres parties invocables devant chaque ordre de juridiction, il n'appartient pas en revanche au juge des référés du tribunal administratif de prononcer l'extension d'une ordonnance d'expertise du juge des référés d'une autre juridiction. Il résulte de l'instruction que le litige de Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de chacune des parties présentées sur ce fondement. 5. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Argens-Minervois doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argens-Minervois présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Argens-Minervois. Fait à Montpellier, le 31 mai 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mai 2023 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300675_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA