TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300675_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 6 176,64 euros au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015. Elle soutient que : - elle conteste toutes les décisions ; elle doit acquitter les dettes de son mari. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la requérante ne s'est pas présentée à la médiation organisée sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Cher a notifié le 25 juin 2015 à Mme A un indu de revenu de solidarité active de 14 445,04 euros au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, fondé sur le défaut de déclaration de l'intégralité de la rémunération perçue dans le cadre d'un emploi à domicile, ainsi que des salaires et de l'aide au retour à l'emploi perçus par son mari au titre des périodes du 26 août au 31 décembre 2014 et du 20 janvier au 27 mai 2015. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante le 21 novembre 2019 a été rejetée par la caisse d'allocations familiales du Cher le 7 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. En premier lieu, la circonstance que l'indu serait fondé sur les ressources non déclarées du conjoint de Mme A est sans incidence dans le présent du litige, alors au demeurant qu'un indu de prestations sociales constitue une dette d'entretien du ménage au sens de l'article 220 du code civil, à laquelle les époux sont solidairement tenus, alors même que cette dette n'aurait été attribuée qu'à un seul des époux en sa qualité d'allocataire désigné. 5. En second lieu, Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance justifiant qu'elle pouvait légitiment ignorer l'obligation de déclarer ses salaires et ceux de son époux, ainsi que les allocations chômage perçues par ce dernier. Compte tenu du montant de l'indu, de la nature de ces ressources et de la période d'omission de déclaration, Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées et n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, quelle que soit sa situation financière. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2300675_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel