TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300676_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2023 et le 30 mars 2023, M. D A E A C, représenté par Me Moussavou-Djembi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de logement comme non urgente et non prioritaire ; 2°) de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il vit séparé de son épouse qui réside en Tunisie ; ne pouvant plus travailler, il est hébergé chez sa fille ; il n'a reçu aucune proposition de logement social ; - il n'est pas possible de s'assurer que la composition de la commission était régulière et ainsi la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de relogement dans le délai fixé par arrêté préfectoral et remplit les conditions de ressources ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'appartement de sa fille, qui héberge également un enfant, ne permet pas à ses occupants de disposer d'une intimité suffisante. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Moussavou-Djembi, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien résidant régulièrement en France, a déposé une demande de logement devant la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire, dont il a été accusé réception le 20 juillet 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, notifiée le 4 octobre 2022, la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de logement présentée par le requérant. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire : 2. L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :/1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;/2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;/ 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;/4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné" et, en vertu du premier alinéa de l'article 69 du décret du 28 décembre 2020, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la decision de la commission de médiation du 20 septembre 2022 a été notifiée au requérant le 4 octobre 2022 et que M. A C a présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision. Par une décision du 16 décembre 2022, dont la date de notification au requérant peut être fixée au plus tôt le 19 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif a accordé l'aide juridictionnelle et désigné l'avocat commis d'office. Le requérant disposait d'un délai de quinze jours pour contester cette décision, au terme duquel un nouveau délai de recours contentieux de deux mois était ouvert contre la décision du 20 septembre 2022. Il suit de là que la requête, enregistrée le 18 février 2023, ne peut être regardée comme tardive. Il y a lieu dès lors d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire. Sur la légalité de la decision contestée : 5. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Il n'est pas contesté que M. A C n'a pas reçu de proposition de logement social pendant le délai fixé par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire depuis sa demande du 28 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que le requérant satisfait les conditions réglementaires d'accès au logement social et notamment la condition de ressource. Au soutien de sa saisine de la commission de médiation, le requérant a fait valoir qu'il est dépourvu de logement, est hébergé depuis 2021 chez sa fille, désireuse de se marier, dans un logement de type 3. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur la circonstance que la demande de logement du requérant présente " une incohérence au regard de son statut matrimonial ", alors que M. A C soutient sans être contredit que son épouse réside en Tunisie et n'a pas la volonté de le rejoindre sur le territoire français, la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. M. A C est fondé à demander l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande de M. A C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve de la renonciation de Me Moussavou-Djembi au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation d'Indre-et-Loire du 20 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation d'Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la demande de M. A C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Moussavou-Djembi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300676_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel