TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300676_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B C, représenté par Me Canetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou de procéder à un nouvel examen du dossier dans le délai de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a été notifié que le 24 janvier 2023 ; - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; il pouvait prétendre à un titre de séjour salarié au regard des critères dégagés par la circulaire n°INTK1229185C du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 6 février 1976, est entré en France pour la première fois en 2002. Il a alors bénéficié d'un titre de séjour de sept mois et quinze jours portant la mention " salarié " délivré par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Ce titre de séjour a été renouvelé chaque année de 2003 à 2005 pour des périodes de huit mois. En 2008, il a ensuite obtenu un titre de séjour pluriannuel de trois ans portant la mention " travailleur saisonnier " expirant le 23 juin 2011. Après que son titre de séjour ait été renouvelé une fois, M. C a fait l'objet de deux refus de séjour les 3 décembre 2012 et 14 août 2014. Le 6 juin 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger malade et s'est vu octroyer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de neuf mois expirant le 11 juin 2019, puis une nouvelle autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois expirant le 2 novembre 2020. Le 8 juillet 2020, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 de la préfète de Vaucluse en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 84-2022-09-01-000005 de la préfète de Vaucluse du 1er septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 84-2022-083 du 1er septembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 4. Pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la circonstance que la demande de titre de séjour déposée le 8 juillet 2020 était incomplète et qu'en l'absence d'autorisation de travail, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Il est constant que M. C a produit un contrat de travail à durée déterminée à temps complet sans terme précis signé le 3 mai 2021 avec la SAS COPADEL située à Chateaurenard (13) en qualité de manutentionnaire, que la préfecture lui a demandé par courrier du 27 octobre 2021 de présenter l'autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère, qu'en février 2022, l'intéressé a présenté un avenant à son contrat du 1er février 2022 transformant son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi qu'une copie d'une demande d'autorisation de travail rédigée par la SAS COPADEL en date du 15 février 2022, que le 26 avril 2022 les services préfectoraux ont de nouveau demandé à M. C de produire cette autorisation et que celui-ci ne l'a toujours pas produite. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. C est entré sur le territoire français en 2022, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité de son séjour sur le territoire français. En tout état de cause, les titres de séjour qui lui ont notamment été délivrés entre 2008 et 2011 en qualité de travailleur saisonnier ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement en France. Au surplus, M. C n'établit pas être isolé au Maroc, où vivent son épouse ainsi que ses deux enfants nés en 2011 et 2012. Ainsi, la préfète de Vaucluse n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième et dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 laquelle ne crée aucune ligne directrice susceptible d'être invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300676_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel