TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Totale
TA105 · Juge unique — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300676_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 292 du code électoral, d'annuler partiellement les opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de la Désirade pour la désignation des délégués titulaires et suppléants chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - le maire aurait dû proclamer élus les délégués et suppléants dans l'ordre de présentation des listes. Le déféré a été régulièrement communiqué aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet de la Guadeloupe publié le 16 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. /Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 de ce code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". L'article R. 147 du même code dispose que : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 2. En application des dispositions précitées, le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de la Désirade au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; -trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; -cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; -sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; -quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. () ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. ". L'article L. 289 du même code dispose que, dans les communes de plus de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () / () / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / () ". Aux termes de l'article R. 141 du code électoral : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. ". Enfin aux termes de l'article R.142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". 4. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que, dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales, et leurs suppléants, sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 5. Le conseil municipal de la commune de la Désirade qui comporte 15 membres, devait désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. Il ressort du procès-verbal que la liste de candidats, dénommée " Union Désirade " s'est vu attribuer 2 sièges de délégués titulaires et 2 suppléants et la liste " Majorité pour une Désirade dynamique et ambitieuse " a obtenu 1 siège de délégué et 1 siège de délégué suppléant. Il résulte du procès-verbal des élections que l'élection des délégués suppléants n'a pas suivi l'ordre de présentation de la liste " Union Désirade " qui comportait encore un candidat à la troisième position, après l'élection des 2 délégués de cette liste. Il en est de même de la liste " Majorité pour une Désirade dynamique et ambitieuse " qui comportait encore un candidat à la deuxième place après l'élection du délégué de cette liste. Ces groupements ont en effet établi deux listes faisant apparaître distinctement les titulaires et les suppléants, et la proclamation des élus a tenu compte de cette séparation, alors que les candidats auraient dû être proclamés élus dans l'ordre établi par cette liste sans distinction de leur qualité de titulaire ou de suppléant, conformément aux dispositions de l'article R.142 du code électoral. 6. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'élection de M. J F et de M. C G élus en qualité de délégués suppléants du conseil municipal de la commune de la Désirade en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de déclarer élus M. H I et Mme B N. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. J F et de M. C G en qualité de délégués suppléants du conseil municipal de la commune de la Désirade en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : L'ordre des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de la Désirade est réformé comme suit : n° 1 M. H I, n°2 Mme D P, n°3 M. Mme B N. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, à M. M L, Mme O A, M. K E, Mme D P, M. J F, M. C G, M. H I, Mme B N Copie pour information à la commune de Goyave et au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le Président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300676_20230622
Données disponibles
- Texte intégral