TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300676_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Gendronneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de : 1°) prescrire une expertise médicale afin de déterminer les éventuels manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Nazaire ainsi que l'étendue de son préjudice ; 2°) décider que M. A sera dispensé de l'avance d'une consignation à valoir sur les frais d'expertise et dire que ceux-ci seront avancés par le trésor public ou, à défaut, par le centre hospitalier de Saint-Nazaire ; 3°) condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire au versement de la somme de 4 000 euros à M. A au titre de la provision à valoir sur son indemnisation définitive ; 4°) mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est rendu le 14 janvier 2022 auprès des urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire en raison de maux de têtes et cervicalgies à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 janvier précédent ; - il a été de nouveau hospitalisé à compter du 18 janvier 2022 et il a été diagnostiqué un syndrome néphrotique avec suspicion de sepsis sans franc point d'appel infectieux ; une antibiothérapie a été mise en place ; la présence de la bactérie streptococcus dysgalactiae a été mise en évidence ; il est rentré à domicile le 9 février 2022 ; - il a été de nouveau hospitalisé le 15 mars 2022 pour un syndrome inflammatoire et une douleur fessière sur escarre et traité par antibiothérapie ; une intervention chirurgicale a été réalisée le 29 mars 2022 pour éviter un risque de gangrène ; un pansement " vacuum assisted closure " (VAC) a été mis en place pur permettre la cicatrisation de la plaie ; - il a fait l'objet d'une hospitalisation à domicile entre le 7 avril et le 22 juin 2022 ; le pansement VAC a été arrêté le 8 avril 2022 puis remis entre le 2 et le 16 mai 2022 ; - il a de nouveau été hospitalisé le 4 juillet 2022 en raison d'une aggravation de l'abcès à la fesse gauche, lequel a été drainé chirurgicalement le 6 juillet suivant ; il a été constaté au cours de ce drainage la présence de vingt centimètres de mousse VAC probablement présente depuis avril 2022, incrustée dans le parenchyme musculaire avec contact osseux ; il a subi une nouvelle opération le 8 juillet 2022 ; - par courrier du 8 juillet 2022, il a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Saint-Nazaire en raison de l'oubli de mousse de VAC ; il n'a reçu aucune réponse explicite du centre hospitalier ou de son assureur ; - le centre hospitalier de Saint-Nazaire est responsable des différents préjudices découlant de la non extraction en avril 2022 de la mousse de VAC de son escarre en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique - l'expertise présente un caractère utile pour déterminer l'existence d'une faute et ses préjudices ; - il sollicite l'attribution d'une provision de 4 000 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande la communication du pré-rapport de l'expert le cas échéant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 2°) désigner tel médecin expert qu'il appartiendra, aux frais avancés du requérant ; 3°) compléter la mission d'expertise selon ses observations ; 4°) enjoindre à la CPAM de la Loire-Atlantique de produire le relevé détaillé de ses débours avant toute opération expertale ; 5°) ordonner à l'expert d'adresser un pré-rapport aux parties ; 6°) rejeter la demande de provision déposée en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 7°) rejeter la demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du même code ; 8°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM) demande au juge des référés de : 1°) lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; 2°) rejeter la demande de provision en tant qu'elle serait dirigée contre lui. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 15 février 1956, a été hospitalisé en raison de maux de têtes et cervicalgies au centre hospitalier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) le 14 janvier 2022 à la suite d'un accident de la circulation, survenu deux jours auparavant. Le 18 janvier 2022, il s'est à nouveau présenté à nouveau aux urgences de l'établissement en raison de fièvre d'une toux grasse, d'œdème au niveau de mains et d'un déficit musculaire. Le diagnostic de syndrome néphrotique impur avec protéinurie, hématurie et hypoalbuminémie avec suspicion de sepsis a été posé. Une antibiothérapie a été mise en place. Au cours de son séjour, M. A a présenté une escarre au niveau fessier. Après avoir regagné son domicile le 9 février 2022, M. A a été de nouveau hospitalisé pour traitement de l'escarre, avec notamment la nécessité d'une intervention chirurgicale le 29 mars 2022 avec mise en place d'un pansement " vacuum assisted closure " (VAC). L'évolution de l'état de santé de l'intéressé a été marquée par plusieurs hospitalisations pour traitement de l'abcès avec notamment la découverte, le 6 juillet 2022, de la présence de mousse VAC incrustée dans le parenchyme musculaire nécessitant une reprise chirurgicale. L'évolution de la plaie a ensuite été favorable. M. A demande à présent au juge des référés la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer les éventuels manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Nazaire ainsi que l'étendue de son préjudice. Sur la demande d'expertise médicale : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par le requérant aux fins de déterminer les éventuels manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Nazaire ainsi que l'étendue de ses éventuels préjudices revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. A, du centre hospitalier de Saint-Nazaire, de l'ONIAM et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à la communication du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique : 6. La communication du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à ce que l'expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique avant toute opération expertale. Sur la charge des frais d'expertise : 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que l'expertise soit réalisée aux frais avancés de la commune de Saint-Nazaire et du rectorat de Nantes, ainsi que celles présentées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à ce que les dépens soient réservés ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions de M. A tendant au versement d'une provision : 8. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 9. M. A demande le versement d'une provision de 4 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. Toutefois, en l'état de l'instruction eu égard à la circonstance que, par la présente ordonnance, une expertise médicale judiciaire est ordonnée avec notamment pour mission de dire si les soins dispensés au centre hospitalier de Saint-Nazaire ont été conformées aux données acquises de la science et d'évaluer les préjudices ayant pu résulter d'éventuels manquements de la part de l'établissement public de santé, ainsi que, le cas échéant, le taux de perte de chance d'éviter tout ou partie des séquelles conservées, la créance dont se prévaut M. A à l'encontre du centre hospitalier ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable exigé par l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que, après le dépôt du rapport d'expertise définitif, M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le juge des référés d'une demande de provision. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Nazaire soit condamné au versement d'une provision doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. En l'état actuel du litige, le centre hospitalier de Saint-Nazaire ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à cette fin par M. A doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme C B, médecienne spécialisée inscrite au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel d'Angers à la rubrique G-01.04 Médecine légale du vivant - dommage corporel et traumatologie séquellaire, et exerçant au centre hospitalier universitaire d'Angers, 4 rue Larrey à Angers (49933 cedex 9), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1°Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son admission au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à compter du 14 janvier 2022, et prendre connaissance de son entier dossier médical ; 2°Procéder à l'examen de M. A et rappeler son état de santé antérieur ; 3°Décrire les conditions dans lesquelles M. A a été admis et soigné au centre hospitalier de Saint-Nazaire ; 4°Préciser les examens, les interventions chirurgicales intervenus, les soins prodigués et les complications survenues ; 5°Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6°Éventuellement déterminer la ou les causes de l'infection survenue sur l'escarre de la fesse du patient ; préciser si cette infection a été contractée lors de la prise en charge médicale de M. A, en précisant s'il s'agit d'une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; préciser notamment si l'infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de l'intéressé au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire et si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge au sein du centre hospitalier ; préciser si l'infection peut avoir une autre origine que la prise en charge hospitalière ; 7° Se prononcer sur l'origine des complications constatées à la suite de la première hospitalisation du 14 janvier 2020 en distinguant, le cas échéant, les causes qui ne seraient pas imputables à la prise en charge hospitalière au centre hospitalier de Saint-Nazaire et indiquer la part imputable à chacune d'entre elles ; 8°Préciser, en cas de retard de diagnostic notamment de l'infection ou de la présence de la mousse VAC, si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles ; 9°Indiquer si M. A conserve des séquelles de ces complications ; dans l'affirmative, déterminer si ces séquelles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge médicale au sein de l'établissement hospitalier et/ou avec l'infection subie et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ont pu contribuer aux séquelles constatées et indiquer la part imputable à chacun de ces actes ; 10°Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complication(s) et/ou la gravité des conséquences dommageables ; 11°En l'absence de manquement constaté dans la prise en charge du patient, dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez le patient ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 12°Dire si l'état de santé de M. A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 13°Dans l'hypothèse où l'état de santé de M. A, ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 14°Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. A, et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ; 15°Indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. A, une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 16°Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 17°Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 18°Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention ; 19°Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 20°Dire si l'état de santé de M. A, est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 2 : L'experte, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise. Article 5 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mai 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au centre hospitalier de Saint-Nazaire, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à Mme B, experte. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2300676_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel