TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300676_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Mme B invoque sa situation familiale, la poursuite de ses études supérieures, puis ses deux promesses d'embauche. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.422-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Née le 26 février 1998, Mme B est entrée en France en septembre 2016 à l'âge de dix-huit ans. Son père et une tante, en situation régulière et sa sœur et son frère, en situation irrégulière, résident en Guyane. Ayant obtenu, respectivement en 2020 et en 2021, le brevet études professionnelles et le baccalauréat professionnel, elle préparait à la date de l'arrêté contesté le brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion. Toutefois, célibataire et sans enfants, Mme B peut poursuivre sa vie privée et familiale et ses études hors de France, notamment en Haïti où réside à tout le moins sa mère. Les promesses d'embauche pour une formation en alternance établies le 3 avril 2023 par les sociétés PEG et ADF Guyane, postérieurement à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, ne peuvent être utilement invoquées. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête qui n'est assortie d'aucun moyen de droit, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M. A C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300676_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA