TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300677_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A E, représentée D Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 D lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros D jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé sur la base d'un dossier médical incomplet et, d'autre part, que l'avis rendu D ce même collège des médecins de l'OFII ne se prononce pas sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement adapté dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'encontre du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
D un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron, première conseillère,
- les observations de Me Bohner, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. D un jugement du 27 février 2023, le magistrat désigné D le président du tribunal a annulé les décisions du 7 novembre 2022 D lesquelles le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a ainsi lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n'a pas été statué D ce jugement.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise D l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies D décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées D le ministre chargé de la santé. (). ". Selon l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé D le médecin qui le suit habituellement ou D un médecin praticien hospitalier. ". L'article 3 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A présente un état de stress post-traumatique en raison des scènes de guerre auxquelles elle a été confrontée avant son départ d'Ukraine. Dans son rapport du 3 août 2022, le médecin instructeur fait état de ce que l'intéressée présente des symptômes se manifestant D des insomnies, de l'anorexie, une angoisse et des ruminations et de ce que ceux-ci tendent à se résorber grâce au traitement qui lui est prescrit, composé d'antidépresseurs, de neuroleptiques et d'anxiolytiques. Ce même rapport conclut ainsi à une stabilisation de l'état de santé de la requérante. Si, au vu de son contenu, il apparaît que le médecin instructeur s'est fondé sur les éléments médicaux émanant d'un médecin généraliste ayant examiné l'intéressée, il ne ressort, en revanche, pas des pièces du dossier que ce même médecin instructeur aurait tenu compte des pièces médicales établies D un médecin psychiatre, dont il a pourtant été destinataire, ainsi que cela ressort notamment du courrier du 28 novembre 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Or, tant dans le certificat médical confidentiel du 20 mai 2022 que dans son certificat médical du 1er août 2022, le médecin psychiatre suivant l'intéressée fait état de la gravité de son état de santé, caractérisé D un état dissociatif et un état stuporeux, et présente les troubles de l'intéressée comme étant toujours évolutifs. D ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu prescrire un antipsychotique à compter de la fin août 2022 et qu'elle se trouve, au mois de septembre 2022, toujours dans la phase aigüe de sa pathologie. Si les éléments médicaux faisant état de ces deux évolutions sont certes postérieurs à l'établissement du rapport médical D le médecin instructeur, ils révèlent néanmoins une situation existante à la date de rédaction de celui-ci.
4. Dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que le rapport médical établi le 3 août 2022 est entaché d'insuffisances et d'inexactitudes qui, eu égard à leur nature, ont été de nature à fausser l'appréciation portée sur son état de santé D le collège des médecins de l'OFII. Un tel vice dans le déroulement de la procédure suivie dans le cadre de la saisine du collège des médecins de l'OFII a privé l'intéressée d'une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. D suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 novembre 2022 refusant d'admettre au séjour Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve qu'il n'ait pas été déjà procédé à un tel réexamen à la suite des conclusions à fin d'injonction prononcées D le jugement du 27 février 2023 annulant les décisions du 7 novembre 2022 obligeant Mme A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les frais de l'instance :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire D le jugement du 27 février 2023. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Bohner. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 7 novembre 2022 refusant d'admettre au séjour Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bohner, avocate de Mme A, une somme de
1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. C
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300677_20230420
Données disponibles
- Texte intégral