TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300677_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme E C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours formé contre un indu de prime d'activité de 753,36 au titre de la période de mars à novembre 2021 et d'aide personnelle au logement de 1 014 euros au titre de la période d'octobre 2020 à mai 2021. Elle soutient que : - de septembre 2020 à mai 2021, elle a perçu l'aide personnelle au logement, vivant seule dans un appartement à Orléans ; elle a déménagé en juin 2021 avec son conjoint et cessé de percevoir cette aide ; elle a conclu un pacte civil de solidarité en novembre 2021 ; - elle produit une lettre manuscrite du père de son conjoint attestant que ce dernier vivait chez lui jusqu'au 31 mai 2021, le bail de l'appartement ainsi que les quittances de loyer à son nom. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme C d'un indu de prime d'activité de 753,36 euros au titre de la période de mars à novembre 2021 et d'aide personnelle au logement de 1 014 euros au titre de la période d'octobre 2020 à mai 2021. Ces indus résultent de la prise en compte d'une vie maritale de la requérante à compter du mois d'août 2020. La réclamation préalable présentée par la requérante a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 6 février 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu d'aide personnelle au logement : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l'aide personnalisée au logement ; (). ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de l'aide personnelle au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prestation de déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 5. Il résulte de l'instruction que le 11 décembre 2021, la requérante a déclaré avoir conclu un pacte civil de solidarité avec M. B A depuis le 06 novembre 2021. Le 17 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a interrogé la requérante afin de connaître l'identité de son hébergeur, ainsi que l'existence d'une vie maritale antérieure au pacte civil de solidarité. Etait jointe à ce courrier, une notice explicative de la notion de vie maritale, qui a été lue par Mme C le 18 février 2022 et qui précise notamment que " la vie en concubinage, encore appelée vie maritale ou vie commune, c'est le fait pour deux personnes de vivre en couple ". Le 4 avril 2022, la requérante a déclaré vivre en couple avec M. B A depuis le 09 août 2020. 6. Si Mme C soutient qu'elle résidait seule dans un appartement sis rue de la Gare à Orléans et n'a déménagé pour vivre avec son concubin qu'en juin 2021, elle ne produit toutefois pas le contrat de location afférent à la rue des Rogets à Courtenay, où elle déclarait résider. L'attestation du père de M. B A produite au dossier, mentionnant que son fils était hébergé à son domicile à Saint-Valérien (Yonne) jusqu'en juin 2021 ne peut à elle seule établir que la requérante ne menait pas une vie de couple stable et continue avec M.L au sens des dispositions précitées. Il suit de là qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Loiret pouvait se fonder sur la déclaration souscrite par la requérante et prendre en considération les ressources de M.L pour le calcul de l'aide personnelle au logement au titre de la période en litige. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 7. Aux termes de l'article L. 842-7 du code de la sécurité sociale : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Pour les motifs exposés au point 6, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Loiret était fondée à prendre en considération l'existence d'une vie de couple de la requérante avec M.L au cours de la période de mars à novembre 2021 et lui refuser le bénéfice de la majoration pour personne isolée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2300677_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel