TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300678_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300678, M. A C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et l'a astreint à se présenter au service de la brigade mobile de recherche ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant remise de l'original du passeport et de se présenter au service de la brigade mobile est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 janvier et 20 février 2023 sous le n° 2300679, Mme B C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et l'a astreint à se présenter au service de la brigade mobile de recherche ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2300678.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 7 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E D,
- les observations de Me Schweitzer, avocate de M. et Mme C, assistés de Mme F, interprète en arménien.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2300678 et 2300679, présentées pour M. et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation des requérants.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. et Mme C, de nationalité arménienne et dès lors ressortissants d'un pays d'origine sûr, sont entrés en France le 12 mai 2022 soit depuis seulement 8 mois à la date des décisions attaquées. S'ils se prévalent également de six années de présence sur le territoire d'août 2009 à 2015, leur durée de séjour a été interrompu et n'est dû qu'à leur maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, ils soutiennent avoir noué des liens amicaux et disposer d'attaches familiales sur le territoire sans apporter d'élément probant permettant de l'établir. La seule circonstance que leur fille réside en situation régulière sur le territoire n'est pas suffisante pour leur ouvrir un droit au séjour. Par suite, et alors même que Mme C bénéfice d'une promesse d'embauche, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. M. et Mme C, qui se bornent à soutenir qu'ils courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, ne produisent aucun élément probant de nature à l'établir. Leurs demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur les décisions de remise de passeport :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions obligeant les requérants à se présenter aux services de police et à remettre leurs passeports devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. et Mme C pour une durée de deux ans, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de leur séjour, de leur absence de justification de liens familiaux intenses et stables en France et de leurs attaches familiales dans leur pays d'origine et de la circonstance qu'ils ont déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécuté. Aussi et alors même qu'ils ne présentent pas une menace pour l'ordre public, le préfet, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 10 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La vice-présidente désignée,
J. D
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2300678, 2300679Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300678_20230322
Données disponibles
- Texte intégral