TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300678_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Presle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 3°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Vichy ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : * les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; * elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; * la préfète de l'Allier a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ; * la présomption d'innocence doit primer et sa garde à vue ne doit pas pouvoir intervenir dans la prise de la décision ; * les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'arrêté du 28 mars 2023 et la décision du même jour portant assignation à résidence comportent des motifs contradictoires ; * les circonstances tenant à sa minorité lors de son entrée en France, à son parcours de vie et à son sérieux et son investissement doivent conduire à ne pas appliquer l'interdiction de retour sur le territoire français comme le prévoient les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 11h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 22 mai 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Vichy. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 3. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de M. B sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le signataire des décisions en litige est M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 6 mars 2023 pris par la préfète de l'Allier, d'une délégation de signature à l'effet de signer un certain nombre d'actes à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les dispositions, notamment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles la préfète de l'Allier s'est fondée pour les prendre ainsi que les motifs pour lesquels la préfète a estimé que M. B pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et d'une mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 28 mars 2023 et des écritures et éléments produits en défense, que la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B par une décision du 7 janvier 2019. Par suite, et quand bien même elle ne se serait pas, dans l'arrêté en litige, de nouveau prononcée sur le droit au séjour en France du requérant, la préfète a pu, sans commettre d'erreur de droit, pour obliger M. B à quitter le territoire français, se fonder sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la possibilité pour l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque cet étranger s'est notamment vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. 7. En quatrième lieu, si en soutenant que la présomption d'innocence doit primer et que sa garde à vue ne doit pas pouvoir intervenir dans la prise de la décision, M. B a entendu soulever des moyens, ceux-ci doivent être écartés comme n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, aucune des décisions contestées dans le cadre de la présente instance n'a pour objet de refuser la délivrance d'une telle carte. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions au soutien des conclusions en annulation qu'il a formées contre les arrêté et décision pris à son encontre le 28 mars 2023. 9. En sixième lieu, la préfète s'est fondée sur le fait qu'il existait un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et si elle a estimé qu'il présentait des garanties propres à prévenir ce risque, c'est non pas pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire mais pour décider de l'assigner à résidence. Il résulte d'une lecture des dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les motifs retenus par la préfète pour prendre les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'assignation à résidence correspondent à ceux prévus à ces articles. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 mars 2023 et la décision du même jour portant assignation à résidence comportent des motifs contradictoires. 10. En dernier lieu, si en indiquant dans ses écritures que les circonstances tenant à sa minorité lors de son entrée en France, à son parcours de vie et à son sérieux et son investissement doivent conduire à ne pas appliquer l'interdiction de retour sur le territoire français comme le prévoient les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a entendu soulever un moyen, celui-ci n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300678_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel