TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300678_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Behechti, substituant Me Soulas, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 15 mars 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 18 juillet 1999 à Manikkuna (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 12 janvier 2022. Par une décision du 12 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 3 novembre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil administratif spécial n° 31-2022-355, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme E B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de la directrice, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes appliqués, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. C en France, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, qui déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2022, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement le 3 novembre 2022. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni de liens ni d'une intégration particulière sur le territoire français. En outre, il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. Enfin, si M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et de ses conséquences sur sa situation doit être également écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. Il se prévaut notamment à cet égard des risques qu'il encourt en raison de ses opinions politiques et de l'engagement militant de son père, commerçant et secrétaire du Parti nationaliste du Bangladesh, qui serait entré en conflit avec des membres de la Ligue Awami, et en particulier avec le secrétaire général de ce parti au niveau local qui convoitait son commerce. L'intéressé allègue avoir dû fuir une première fois son village en 2012 après le décès de son père des suites de son agression par son oppresseur et après la spoliation de son commerce. Il soutient qu'après son retour dans son village en 2017, ce même oppresseur a essayé de contraindre sa mère à des relations sexuelles et l'a harcelée par téléphone à plusieurs reprises. L'intéressé fait également valoir qu'il a été impliqué dans une affaire controuvée de cambriolage en 2018 pour laquelle il aurait effectué un mois de prison et qu'il a été également impliqué la même année, de manière fallacieuse, dans deux autres affaires judiciaires relatives, d'une part, à une explosion, pour laquelle il aurait était emprisonné trois mois, et d'autre part, de meurtre de l'un de ses amis, ce qui l'aurait conduit à quitter le Bangladesh compte tenu des craintes pour sa sécurité. Cependant, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations, et n'établit donc pas qu'il serait personnellement exposé à un risque réel et actuel de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Me Soulas sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, B. F La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300678_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel