TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300678_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A B, représenté par Me Asmaa Froujy, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Irak comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant les obligations de pointage est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Une note en délibéré présentée par le préfet de Loir-et-Cher a été enregistrée le 5 avril 2023 à 16 heures 01 après la fin de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 30 janvier 1973, a déclaré être entré en France le 21 février 2019 sous couvert de son passeport valide jusqu'au 4 décembre 2023 revêtu d'un visa C valable du 20 février 2019 au 4 mars 2019 délivré par l'ambassade de Pologne à Abu Zabi. Le 14 mars 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 mars 2020 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 24 novembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er février 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. 2. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'erreurs de fait ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si le requérant se prévaut de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant se prévaut de ces stipulations, il ne produit aucun élément ou document de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Irak. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Enfin, si le requérant demande, par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, l'annulation de la décision fixant les obligations de pointage, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, sa demande ne peut être accueillie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300678_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel