TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300678_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse D soutient, outre que la requête est recevable, que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; il méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; les vérifications illégales effectuées par la préfète quant à l'existence d'une communauté de vie ne peuvent qu'être écartées ; le rapport d'enquête du 1er avril 2022 ne peut qu'être écarté de la procédure ; - l'arrêté attaqué est entaché par l'inexactitude matérielle des faits ; aucun élément ne permet d'établir que la vie commune des époux a cessé ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète n'a pas exercé son pouvoir de régularisation discrétionnaire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La préfète de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante algérienne née le 13 juin 1971, est entrée en France le 10 novembre 2019 sous couvert d'un visa C " famille de français ". Elle a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2021 au titre de sa qualité de conjoint de français. Elle a sollicité, le 11 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Mme B épouse D demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () : () 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () " 4. Pour refuser le premier renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B épouse D, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la rupture de la vie commune entre les époux. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une enquête de la gendarmerie de Pertuis du 1er avril 2022, M. D, époux de la requérante, a déclaré que son mariage était " un mariage blanc ", que son épouse " l'a pris pour un passeport " et qu'il a demandé l'annulation de ce mariage, qui n'a pas été consommé et qui n'a jamais donné lieu à une vie commune. En outre, Mme B épouse D ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de ladite communauté de vie de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 citées au point précédent, elle ne peut pas bénéficier du renouvellement du certificat de résidence qui lui a été délivré au titre du 2° de cet article. Enfin, si l'arrêté attaqué rappelle que des doutes étaient permis dès la délivrance du premier titre de séjour pour lequel l'autorité préfectorale avait sollicité, à titre seulement informatif, une enquête auprès des gendarmes de Pertuis, cette information, relative à la délivrance du premier titre, au demeurant délivré à Mme B épouse D, n'entache pas d'illégalité l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, l'arrêté de la préfète de Vaucluse n'est ni entaché d'une inexactitude matérielle des faits, ni entaché d'une erreur de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a épousé le 18 avril 2019 un ressortissant de nationalité française et qu'elle est ensuite entrée en France le 10 octobre 2019, à l'âge de 48 ans. Elle fait valoir qu'elle réside de manière continue depuis 2020 en France, qu'elle justifie d'une insertion professionnelle et sociale remarquable et qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2021. Cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans au moins en Algérie, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Ainsi, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant au droit de Mme B épouse D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme B épouse D, et le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse aurait méconnu son pouvoir de régularisation, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B épouse D étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par Mme B épouse D sur le fondement de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300678_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel