TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300678_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait son droit d'être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n'a fait aucune mention de son insertion socioprofessionnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Ortego Sanpedro, substituant Me Pather, représentant Mme D, qui s'en remet aux conclusions et moyens développés dans ses écritures. Le préfet de l'Aude n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, né le 1er avril 1997 à Miliana (Algérie), est entrée en France le 21 octobre 2022 selon ses déclarations, sous le couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 28 septembre 2022 au 11 novembre 2022. A son expiration, elle n'a pas sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 5 mai 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 8 du 7 septembre 2022, le préfet de l'Aude a accordé à Mme F E, cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité, une délégation de signature dans la limite des attributions de ce bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, directrice de la légalité et de la citoyenneté, lesquelles comprennent " la mise en œuvre des mesures d'éloignement ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'était pas absente ou empêchée le 14 mars 2023, date de l'arrêté en litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, Mme E était habilitée à signer l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la nationalité de Mme D et rappelle les éléments tenant à sa situation personnelle au regard de son droit au séjour sur le territoire, et en particulier de l'expiration du visa court séjour dont elle disposait et de l'absence de démarches entreprises en vue de l'obtention d'un nouveau titre. Il s'ensuit que cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision sera écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Aude n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D, de sorte que ce moyen sera également écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l'Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été mise à même, dans le cadre de son audition par les services de police le 14 mars 2023, préalablement à l'édiction de la mesure en litige, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, et au regard de cette audition, elle ne pouvait ignorer qu'elle serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté. 8. En troisième lieu, et pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 3, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Aude n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par ailleurs, Mme D a déclaré lors de son audition, ainsi d'ailleurs que le relève la décision en litige, que ses attaches familiales se trouvaient dans son pays d'origine, et qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle en France. Il s'ensuit que l'absence invoquée de mention de son insertion socio-professionnelle et de ses attaches familiales sur le territoire national, ne saurait révéler un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme D. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux et de l'erreur de droit doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 3° de l'article L. 612-2 et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que le risque de fuite l'intéressée peut être regardé comme établi dès lors qu'elle ne peut justifier d'un domicile et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de l'Aude a suffisamment motivé en droit et en fait la décision en litige, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions qui la fondent, mentionne que Mme D est de nationalité algérienne et qu'elle n'allègue pas être soumise à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui la fondent, de sorte que ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. Il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par cet article, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Pour interdire à Mme D le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet de l'Aude a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent cette décision, a relevé que l'intéressée ne se prévaut d'aucun lien suffisamment ancien, stable et intense avec la France, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement dans l'espace Schengen et qu'elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En dernier lieu, Mme D ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, elle entre dans les cas prévus à l'article L. 612-6 précité pour lesquels le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. D'une part, la requérante allègue sans l'établir qu'elle ferait état de circonstances humanitaires et familiales particulières, alors qu'il ressort de l'audition par les services de police que ses parents et ses frères et sœurs résident en Algérie. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est maintenue dans l'espace Schengen et sur le territoire français à l'expiration de son visa le 11 novembre 2022, soit un peu plus de quatre mois à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude, en relevant par ailleurs que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme D demande le versement à son conseil sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme D. Article 2 La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l'Aude. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et de soutre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente, SIGNÉ V. QUEMENERLa greffière, SIGNÉ P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, SIGNÉ P. UGARTE N°2300678
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TA6431 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300678_20230531
TA5121 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300678_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel