TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300678_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 au regard, en particulier, de sa durée de présence en France.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par la préambule de la constitution de 1946 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien, M. A déclare être entré en France de manière irrégulière le 3 mai 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2020, notifiée le 5 mars 2020, de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 août 2021. Par un arrêté du 14 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en raison de son état de santé, la préfète de la Haute-Vienne s'est notamment fondée sur un avis rendu le 4 août 2021 par lequel le collège de médecins de l'Ofii a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Pour remettre en cause le sens de cet avis, M. A invoque les séquelles qu'il a conservées d'un accident de la circulation survenu en 2012. Toutefois, les seuls documents médicaux qu'il produit et qui font état de douleurs neuropathiques au niveau de la jambe et du port de semelles orthopédiques ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur la base de l'avis du collège médical. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
3. En second lieu, M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de sa durée de présence en France depuis 12 ans et des soins médicaux qu'il y reçoit, ces seules circonstances, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait des liens familiaux en France, qu'il y serait particulièrement intégré, ni qu'il ne pourrait être soigné en Tunisie pour sa jambe gauche, ne sont pas suffisantes pour le regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne, dont il ne ressort pas des termes de sa décision qu'elle se serait estimée liée par l'avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 7 décembre 2022, n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est notamment garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300678_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel