TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300678_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Leduc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours contre la décision de la présidente du département des Bouches-du-Rhône du 9 juin 2022 qui refusait de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient qu'il a adressé tous les documents qui lui étaient réclamés, et qu'il n'a pas dissimulé ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par le requérant, il a pris une nouvelle décision le 23 février 2024 portant ouverture des droits au revenu de solidarité active à son bénéfice avec une application rétroactive au mois de février 2022. Par une décision du 7 décembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - et les observations de Me Leduc, représentant M. C, qui maintient ses conclusions portant sur la mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - les observations de M. B, représentant département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. C était allocataire du revenu de solidarité active auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône depuis 2009. Ses droits ont été radiés par une décision du 12 janvier 2022 pour ressources non déclarées. M. C a formulé une nouvelle demande pour bénéficier du revenu de solidarité active le 1er février 2022 en déclarant qu'il était sans activité depuis mars 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 juin 2022, confirmée le 30 septembre 2022 par la commission de recours amiable. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 23 février 2024 prise après réexamen de la demande de M. C, la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant ouverture des droits de l'intéressée au revenu de solidarité active avec une application rétroactive au 1 février 2022. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2300678
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2300678_20240403
Données disponibles
- Texte intégral