TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300678_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2024, la SARL Michel Besnier, représentée par sa gérante, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 441 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022, ainsi qu'à des majorations pour retard de paiement de sa taxe foncière qui lui ont été appliquées au titre des années 2020, 2021 et 2022, objet d'une saisie à tiers détenteur émise par le comptable public à destination de son établissement bancaire le 18 octobre 2023. Elle soutient que : S'agissant des cotisations de taxe foncière : - les créances relatives aux taxes foncières 2020 et 2021 étaient prescrites puisque le commandement de payer, qui constitue le premier acte de recouvrement, est intervenu le 1er juin 2023, au-delà du délai de reprise d'un an fixé par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ; - le délai de quatre ans prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable ; - le comptable ne pouvait valablement émettre d'avis de saisie à tiers détenteur pour le recouvrement de la taxe foncière due au titre de l'année 2022 puisqu'elle a réglé le montant de cette imposition par un chèque daté du 21 juillet 2023 qui a été encaissé le 21 août 2023 ; - elle n'a pas été destinataire des avis d'imposition, ceux-ci ayant été envoyés à son ancienne adresse alors même qu'elle avait déclaré à l'administration fiscale le changement d'adresse de son siège social intervenu en 2019 ; S'agissant des majorations pour retard de paiement : - les majorations pour retard de paiement qui lui ont été appliquées au titre des années 2020 et 2021 ne sont pas justifiées dès lors que les cotisations de taxe foncière n'étaient pas dues ; - la majoration pour retard de paiement qui lui a été appliquée en 2022 n'est pas justifiée puisqu'elle n'a reçu aucun document avant le commandement de payer du 1er juin 2023 et qu'elle s'est acquittée du montant principal par chèque le 27 juillet 2023 ; - elle n'a pas été destinataire de l'avis d'imposition, celui-ci ayant été envoyé à son ancienne adresse alors même qu'elle avait déclaré à l'administration fiscale le changement d'adresse de son siège social intervenu en 2019 ; - les majorations qui lui ont été appliquées ne sont pas motivées en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Michel Besnier ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par un courrier du 9 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de toute réclamation préalable formée à l'encontre de l'avis de saisie à tiers détenteur litigieux émis le 18 octobre 2023, conformément à l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public, les partis n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Michel Besnier a été assujettie à la taxe foncière à raison d'un bien immobilier situé dans le quartier Etang Z'Abricots de Fort-de-France dont elle est propriétaire, pour des montants respectifs de 2 500 euros au titre de l'année 2020, de 2 543 euros au titre de l'année 2021 et de 2 631 euros au titre de l'année 2022. Le comptable public a émis à destination de son établissement bancaire, le 18 octobre 2023, un avis de saisie à tiers détenteur portant sur la somme de 8 441 euros, correspondant aux cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022, ainsi qu'aux majorations pour retard de paiement de 10 % qui ont été appliquées au titre des années 2020, 2021 et 2022. Dans la présente instance, la SARL Michel Besnier demande au tribunal administratif de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme de 8 441 euros, objet de l'avis de saisie à tiers détenteur du 18 octobre 2023. 2. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". L'article R. 281-1 du même livre dispose : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". L'article R. 281-3-1 du même livre dispose : " La demande prévue à l'article R 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. " 3. Il résulte de l'instruction que, si la SARL Michel Besnier avait précédemment été destinataire d'une lettre de mise en demeure valant commandement de payer émise par le comptable public le 1er juin 2023 à l'encontre de laquelle elle avait formé, conformément aux articles L. 281-1, R. 281-1 et R. 281-3-1 cités au point précédent du livre des procédures fiscales, une réclamation préalable qui a été rejetée par décision du 21 juillet 2023, la société requérante, qui a été postérieurement destinataire de l'avis de saisie à tiers détenteur litigieux émis le 18 octobre 2023, n'a toutefois présenté aucune réclamation préalable à l'encontre de ce nouvel acte de poursuite. Il s'ensuit que, en l'absence de toute réclamation préalable formée à l'encontre de ce second acte de poursuite conformément aux dispositions citées au point précédent, la requête de la SARL Michel Besnier, qui tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 441 euros objet de l'avis de saisie à tiers détenteur émise le 18 octobre 2023, est irrecevable. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SARL Michel Besnier est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Michel Besnier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Michel Besnier et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, V. PhulpinLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300678_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel