TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300679_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. D A, représenté par Me Drobniak demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer, pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile, une attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a été édicté en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 avril 2023 en raison de l'absence d'interprète dans la langue du requérant lors de l'audience du 13 avril 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, - Me Drobniak avocate de M. A ; - M. A, assisté d'un interprète en langue pachto, qui indique avoir quitté le Pakistan en raison de menaces subies de la part des talibans, puis avoir vécu pendant un an en Turquie. Afin de gagner l'Europe, il a franchi la frontière bulgare où il a passé 28 jours dans un camp de rétention dans des conditions d'hygiène et de promiscuité déplorables, durant lesquels il soutient avoir subi des violences de la part des forces de l'ordre bulgares qui ont affecté durablement sa santé physique et mentale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2022, pour y demander l'asile. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que M. A a été identifié en Bulgarie le 16 novembre 2022. Les autorités bulgares ont été saisies le 3 février 2023 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 13 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et ont expressément accepté, le 16 février 2023, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 22 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 23 mars 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer l'intéressé vers la Bulgarie pour l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme B, adjointe à la chef du " pôle régional Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les " mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture du Rhône le 16 novembre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en langue ourdou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l'intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à M. A le 21 décembre 2022 soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. D'autre part, l'entretien réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, et au cours duquel il lui était loisible de faire valoir tout élément utile à l'examen de sa situation, a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par M. A. Il suit de là que celui-ci s'est vu dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçu à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 5. En dernier lieu, à l'appui de ses allégations selon lesquelles des défaillances systémiques existeraient en Bulgarie dans le processus d'accueil des demandeurs d'asile, et qu'il aurait souffert de conditions d'accueil indignes lors de son franchissement de la frontière entre la Turquie et la Bulgarie, M. A se borne à soutenir qu'il a fait l'objet d'une arrestation brutale et subi des violences de la part des autorités bulgares en raison de sa religion musulmane. Nonobstant les violences dont il aurai été victime, il n'apporte aucun élément probant ni aucune précision pour étayer ses allégations relatives aux risques actuels encourus en cas de remise aux autorités bulgares, ni quant à l'examen de sa demande d'asile par les autorités bulgares. 6. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités bulgares n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celui tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300679 eco
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TA632 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300679_20230502
Données disponibles
- Texte intégral