TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300679_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 31 juillet 2023, Mme C B, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats Cabinet Philippe Sylvain, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat à intervenir dans l'instance n° 470324 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les sommes appréhendées en 2016 ne sauraient être imposées à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l'article 111 du code général des impôts, dès lors que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Climatech Services, qui les a versées, est une société de personnes, soumise à l'impôt sur le revenu de plein droit en application de l'article 8 du même code et qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées au e du 3 de l'article 206 de ce code. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 11 août 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Les parties ont été informées par une lettre du 30 mai 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 4 septembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt n° 470324 du 5 février 2024 du Conseil d'État, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée Climatech Services, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements de son bénéfice taxable au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, le service a adressé à Mme C B une proposition de rectification relative à des revenus réputés distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts au titre de la seule année 2016. A l'issue de la procédure de rectification contradictoire, les impositions supplémentaires en résultant, en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2019 pour un montant en droits et pénalités de 33 474 euros. Le silence de l'administration fiscale a fait naître une décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse du 21 mars 2019 de Mme A B, laquelle demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 3. Un avantage octroyé à un tiers par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. 4. D'autre part, en vertu du 4° de l'article 8 du code général des impôts, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée, lorsque cet associé est une personne physique, est assujetti à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices sociaux qu'il en retire, à moins d'une option de la société en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : / () e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; () ". Aux termes de l'article 239 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. () / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. () Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, alors en vigueur et désormais repris en substance à l'article 350 F de l'annexe III à ce code : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé. ". 5. Pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux prévue au 3 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du même code et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option. 6. Toutefois, une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'option offerte au 3 de l'article 206 du code général des impôts. 7. La société à responsabilité limitée Climatech Services, dont l'associée unique est une personne physique, a été créée le 26 mars 2013. Si, en application des dispositions rappelées au point 4, cette société relevait de plein droit, à la date de sa création, du régime fiscal des sociétés de personnes, il est constant que les statuts constitutifs de la société, datés du 26 mars 2013 et déposés au greffe le 6 juin 2013, ainsi que leurs mises à jour des 29 novembre 2013 et 31 mai 2017, font état de la soumission à l'impôt sur les sociétés. En outre, la société a déposé spontanément deux déclarations de résultats à l'impôt sur les sociétés le 11 mai 2015, au titre de l'exercice allant du 6 juin 2013 au 31 décembre 2014 et le 13 mai 2016, au titre de l'exercice allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Des déclarations de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ont d'ailleurs continué à être déposées en 2019, 2020 et 2021. Par ailleurs, la décision de l'associé unique du 24 juin 2016 relative à la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et l'acte sous seing privé portant cession de parts sociales daté du 31 mai 2017, enregistré le 27 juin 2017, mentionnent l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, et bien qu'il ressorte du formulaire dénommé " M0 " de déclaration de création d'entreprise, transmis au centre de formalités des entreprises le 19 mai 2013 et signé de la seule gérante de la société, qui n'était pas associée, ledit formulaire ne précisant pas au surplus que la SARL était à associé unique, que la société n'a pas coché la case correspondant à l'option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ayant au contraire indiqué être soumise aux bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d'imposition, et que la société n'a pas notifié aux services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts et à l'article 22 de l'annexe IV à ce code, d'option expresse pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des années d'imposition en litige, l'administration fiscale était fondée à imposer cette société selon le régime de l'impôt sur les sociétés, de sorte que Mme A B n'est pas fondée à soutenir, dans la présente instance, que cette société n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016, et que les sommes qu'elle a appréhendées ne pouvaient, de ce fait, être qualifiées de revenus distribués imposables dans ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 8. Dès lors que Mme A B ne conteste, dans la présente instance, ni l'existence des sommes qui lui ont été versées, ni leur montant, ni leur appréhension, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est fondée à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ni des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2300679_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel