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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300680_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 février et 19 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 792,84 euros pour la période de novembre 2020 à avril 2021 et a laissé à sa charge la somme de 396,42 euros, ainsi que la remise totale de la dette laissée à sa charge. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 792,84 euros pour la période de novembre 2020 à avril 2021. L'intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette et, par une décision du 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 50 %. Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette, ainsi que la remise de la dette laissée à sa charge à hauteur de 396,42 euros. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B, dont la bonne foi a été reconnue par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu de prime d'activité laissé à sa charge, pour un montant de 396,42 euros, dépasse ses capacités contributives. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces justificatives produites par l'intéressée, que Mme B a perçu en février 2023 des revenus de 1 032 euros au titre de sa retraite, alors qu'elle établit supporter des charges mensuelles fixes à hauteur de 1 025, dont 820,52 euros de loyer. Toutefois, son quotient familial pour le mois d'octobre 2023 s'établit à 716 euros, selon les indications de la caisse d'allocations familiales non contestées. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs au montant de l'indu, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité invoquée par Mme B, telle qu'elle ressort des éléments produits à l'instance, serait de nature à faire obstacle au remboursement du solde de sa dette de 396,42 euros, le cas échéant après avoir sollicité de la CAF un plan de remboursement adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2023 de la caisse d'allocation familiale de la Somme ainsi que la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300680_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel