TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300681_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 17 mars 2023, la SARL CBX, agissant par ses représentants légaux, M. C A et Pierre Gérard, représentés par Me Barnier, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Gard a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " Le café des arts " sis 8 rue de la République à Bouillargues pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'exploitation de l'établissement " Le café des arts " constitue leur seule source de revenus, et d'autre part, la trésorerie actuelle de la société ne permet pas d'absorber les frais fixes de l'établissement pendant la durée de la fermeture administrative ; - la mesure de fermeture administrative n'a pas été précédée de l'avertissement prévu par les dispositions de l'article L. 3332-15 1° du code de la santé publique ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation en considérant que les troubles à l'ordre public sont en lien avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - sa décision n'est pas fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; - l'intérêt public attaché aux nécessités de l'ordre public s'oppose à la suspension de l'exécution de l'arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 23006802 par laquelle la société CBX demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 mars 2023 , M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pechon, agissant pour Me Barnier représentant la SARL CBX, qui persiste dans ses écritures ; - et les observations de M. D, représentant la préfète du Gard, qui persiste dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 février 2023, la préfète du Gard a prononcé, en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, et pour une durée de deux mois, la fermeture de l'établissement " Le café des arts ", exploité à Bouillargues par la SARL CBX. Les représentants légaux de la SARL CBX, agissant pour son compte, demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de l'expert-comptable, que la fermeture administrative de l'établissement " Le café des arts " est de nature à entrainer une perte de chiffre d'affaire estimée à environ 70 000 euros et pourrait positionner la SARL CBX en état de cessation de paiement. Compte tenu des charges fixes que supportent la société requérante s'élevant à 41 859 euros pour la durée de la fermeture, et de l'état de sa trésorerie s'élevant à 30 524 euros, l'exécution de l'arrêté est de nature à entrainer des difficultés économiques difficilement réparables et est ainsi susceptible de menacer son équilibre financier à brève échéance. Au surplus, l'exploitation du café constitue la seule source de revenus des co-gérants qui ont récemment repris l'établissement. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en l'état de l'instruction : 5. Aux termes du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 ". Aux termes du 4° du même article : " Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. ". 6. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. 7. L'arrêté litigieux ordonnant la fermeture administrative de l'établissement " Le café des arts " a été pris au motif qu'un individu, qui aurait consommé de l'alcool au sein de cet établissement, a causé des troubles à l'ordre public en tirant un coup de feu sur un véhicule occupé par trois individus au cours de la nuit du 24 au 25 septembre 2022. Pour prendre son arrêté, la préfète du Gard s'est fondée sur un rapport administratif établi par les services de gendarmerie, faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, ce rapport se fonde exclusivement sur les faits relatés par l'individu à l'origine des troubles lors de sa garde à vue alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie important s'élevant à 2,10 grammes d'alcool par litre de sang et qu'il déclarait avoir bu " entre 30 et 40 pastis à l'apéritif entre 12H30 et 16H00 au café des arts, puis une vingtaine ou plus au cours de la soirée jusqu'à la fermeture, sans avoir quitté l'établissement ". De plus, l'altercation, qui ne s'est produite ni au sein de l'établissement ni à sa sortie, fait suite au vol d'un véhicule appartenant à cet individu plus tôt dans la journée. Il convient d'ajouter que les faits se sont déroulés postérieurement à la fermeture de l'établissement et que la victime déclare à la gendarmerie avoir croisé le forcené dans le village dans la soirée. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la préfète du Gard a commis une erreur d'appréciation en considérant que les troubles à l'ordre public sont en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 8. Il résulte de ce qui précède, que la préfète n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt public, qui s'attache à la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre public, s'oppose à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle elle a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le café des arts " pour une durée de deux mois. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de suspension présentée par la SARL CBX doit être accueillie. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme demandée par la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 février 2023, par lequel la préfète du Gard a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le café des arts " pour une durée de deux mois est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL CBX est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CBX et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 21 mars 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300681_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel