TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300681_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 Mme C A, représentée par Me Varron Charrier, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer (ci-après CHITS) a décidé que ses arrêts de travail pris à compter du 16 mai 2022 sont pris au titre de la maladie ordinaire, de fixer la date de consolidation de son accident de service du 2 mars 2021 au 11 juillet 2022 et le taux d'IPP à 3% et, d'autre part, de la décision de la même autorité du 12 juillet 2022 ayant le même objet à l'exception de la date de consolidation fixée au 30 juin 2022 les soins postérieurs à cette date étant pris au titre de la maladie ordinaire ;
2°) enjoindre au directeur du CHITS de prolonger le congé d'invalidité temporaire dans l'intérêt du service (ci-après Citis) à titre rétroactif à compter du 16 mai 2022 et de lui verser son plein traitement à titre rétroactif (avec primes et indemnités) et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) enjoindre au directeur du CHITS de prendre en charge à titre rétroactif l'intégralité de ses frais médicaux et paramédicaux en lien avec l'accident de service du 2 mars 2021 et depuis le 16 mai 2022 ;
4°) mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence, elle est constituée du fait que :
- l'expert judiciaire désigné par le tribunal de céans (ordonnance n°2202512) a rendu son rapport le 5 janvier 2023 et estimé que les arrêts de travail depuis le 16 mai 2022 sont rattachables à l'accident de service du 2 mars 2021 et doivent donc être pris en compte au titre du " Citis " ; en outre que son état n'est pas consolidé et le taux d'IPP pas fixable ;
- étant placée en position de maladie ordinaire ses importants frais médicaux ne sont pas pris en charge par le CHITS;
- elle est en demi-traitement soit environ 1000 euros par mois alors que ses charges et frais médicaux sont d'environ 1400 euros par mois.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il est constitué car :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les conclusions précitées de l'expert démontrent l'illégalité des décisions attaquées à l'aune de l'article 35-17 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 : elle a rechuté avec trois types de séquelles (douleurs au genou, à l'épaule gauche et aux cervicales) sans lien avec un état antérieur à l'accident de service.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Varron Charrier pour la requérante.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution :
En ce qui concerne l'urgence :
2. Mme A soutient sans être contredite puisque le CHITS n'a pas produit de défense écrite et ne s'est pas présenté à l'audience avoir d'importants frais médicaux à sa charge dus à l'accident de service précité alors qu'elle est en demi-traitement soit environ 1000 euros par mois avec des charges et frais médicaux d'environ 1400 euros par mois. Il en résulte que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts de Mme A. La condition d'urgence telle que définie à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en conséquence, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes de l'article 35-17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ".
4. Les trois moyens susvisés invoqués par Mme A sont - eu égard notamment aux conclusions du professeur B - propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite Mme A est fondée à en demander la suspension d'exécution.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au directeur du CHITS de prolonger le Citis de Mme A à titre rétroactif à compter du 16 mai 2022 et de lui verser son plein traitement à titre rétroactif (avec primes et indemnités) ainsi que de reconstituer sa carrière, le tout dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
6. La présente ordonnance implique également nécessairement d'enjoindre au directeur du CHITS de prendre en charge à titre rétroactif l'intégralité des frais médicaux et paramédicaux de Mme A en lien avec l'accident de service du 2 mars 2021 et ce depuis le 16 mai 2022, le tout dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution des décisions susvisées des 11 et 12 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer de prolonger le congé d'invalidité temporaire dans l'intérêt du service de Mme A à titre rétroactif à compter du 16 mai 2022 et de lui verser son plein traitement à titre rétroactif (avec primes et indemnités) ainsi que de reconstituer sa carrière, le tout dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer de prendre en charge à titre rétroactif l'intégralité des frais médicaux et paramédicaux de Mme A en lien avec l'accident de service du 2 mars 2021 et ce depuis le 16 mai 2022, le tout dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 04 avril 2023
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et au ministre de la santé, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2300681Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA834 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300681_20230404
TA3514 novembre 2024
DTA_2202512_20241114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300681_20230404
Données disponibles
- Texte intégral