TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300681_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 20 décembre 2022, par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir, l'incompétence du signataire, l'abrogation implicite de l'arrêté en litige du fait de la délivrance postérieure de deux récépissés successifs l'insuffisance de motivation des décisions comprises dans l'arrêté, des erreurs de fait, l'erreur manifeste d'appréciation, la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300680
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier, le rapport de M. Martin.
Le requérant et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été fixée le 10 mai 2023 à 11 h 10 mn, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. M. A, ressortissant haïtien né en 2000, allègue être entré en France en 2016. Il a été interpellé sans titre de séjour le 20 décembre 2022 et a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en cause.
5. M. A qui se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence de membres de sa famille en Guyane, de son parcours scolaire et de sa volonté d'intégration, produit à l'instance deux récépissés de demande de titre de séjour établis pour le premier le 10 janvier 2023 et valable jusqu'au 9 avril 2023 et pour le second le 11 avril 2023 et valable jusqu'au 10 juillet 2023. Ainsi, postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressé des récépissés valant autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit que le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 20 décembre 2022. Par suite, M. A, protégé contre tout risque de renvoi, est irrecevable à demander la suspension de l'arrêté en cause.
6. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2023.
Le juge des référés
signé
Laurent MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300681_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel