TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300681_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C A, représenté par la société civile professionnelle Clemang, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - les observations de Me Clemang, représentant le requérant, - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 6 décembre 1970, est entré sur le territoire français en 2016 accompagné de son épouse. Le 2 mai 2019, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2020. Le 31 mai 2021, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 février 2023. Le 5 mars 2023, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Dijon pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 3. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 4. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lors de son audition par les services de police, le 5 mars 2023, M. A a renseigné, avec le concours d'un interprète, un formulaire de renseignement administratif intitulé " formulaire de renseignement administratif - éloignement pour trouble à l'ordre public ", dans lequel il a indiqué l'ensemble des éléments caractérisant sa situation en France, et notamment sa situation familiale, son emploi et ses revenus, comportant notamment une invitation à formuler des observations sur l'édiction potentielle par le préfet d'une mesure d'éloignement à son encontre. Si l'intéressé n'a pas été expressément invité à formuler des observations sur l'édiction éventuelle d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, envisagée par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la seule circonstance que l'autorité administrative n'a pas sollicité les observations du requérant quant à l'éventualité d'une interdiction de retour sur le territoire français n'a pas effectivement privé ce dernier de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision litigieuse est fondée sur le motif que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, et alors que l'interpellation de l'intéressé pour ces faits n'est mentionnée par le préfet qu'au titre du commémoratif initial des faits, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait commis aucun fait de vol en réunion le 5 mars 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. M. A, qui séjourne sur le territoire français depuis 2016 après avoir exécuté un arrêté préfectoral portant remise aux autorités italiennes, se prévaut de la scolarité de ses enfants et de la potentielle situation régulière de sa fille aînée à l'atteinte de sa majorité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a quatre enfants mineurs, nés en 2005, 2006, 2010 et 2018, la benjamine étant née sur le territoire français. Si ces quatre enfants sont scolarisés au lycée, collège et en école maternelle à la date de la décision attaquée, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité au Maroc, pays dont le requérant et son épouse ont la nationalité, ou en Italie, pays qui leur a délivré un titre de séjour à durée illimitée et où sont nés les trois premiers enfants. En outre, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2016, la durée de son séjour irrégulier résulte de l'inexécution de deux mesures d'éloignement qui ont été prises à son encontre les 16 janvier 2020 et 10 octobre 2022. Le requérant, qui ne justifie ni même n'allègue avoir développé sur le territoire national des attaches privées ou familiales, ne justifie d'aucune intégration significative en France, et son épouse se trouve également en situation irrégulière. Enfin, si le requérant et son épouse envisagent de quitter le territoire français et d'y laisser leurs deux aînés, une fois leur majorité atteinte, et de leur rendre visite régulièrement, il n'est nullement justifié que ces deux enfants poursuivront effectivement leur séjour en France. Dans ces conditions, et alors qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle il ne pourra séjourner en Italie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300681_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel