TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300681_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 10 509 euros, au titre de la période de juillet 2020 à juin 2022 ; 2°) de lui accorder la remise de dette sollicitée. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge, compte tenu de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requérante n'est pas de bonne foi ; - ses revenus lui permettent de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. À la suite d'échange d'informations avec le service des impôts, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a procédé à un nouveau calcul des droits de la requérante et a généré un indu d'un montant de 10 509 euros, au titre de la période de juillet 2020 à juin 2022. Par un courrier du 4 août 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par la décision attaquée du 12 octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable par les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide personnelle au logement, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B a pour origine l'absence de déclaration de reprise d'activité de son conjoint, déclaré comme étant au chômage. La requérante se borne à invoquer la précarité de sa situation, sans produire d'explication quant aux omissions déclaratives qui lui sont reprochées et sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas déclaré son changement de situation. Elle ne peut donc être regardée comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, signé E. GaronaLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300681_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel