TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2300681_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B Lebrun et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé la fin de leurs droits au revenu de solidarité active. Ils soutiennent que : - le calcul des revenus fonciers établi par le département est erroné ; - dès lors qu'elle ne leur a pas été distribuée, c'est à tort que le département a considéré que la somme de 15 656 euros correspondant aux revenus fonciers nets générés par la société civile immobilière " La Bergerie ", dont ils détiennent les parts, devait être prise en compte dans le calcul de leurs ressources pour le bénéfice du revenu de solidarité active ; - la société civile immobilière a réalisé un déficit de 8 823,48 euros en 2021 et n'enregistre en conséquence aucun bénéfice ; - ils sont en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le département de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme Lebrun ont été bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département de l'Ardèche de décembre 2019 à mai 2022. Par un courrier du 29 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de ce département leur a notifié une fin de droits au revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable du 13 octobre 2022, adressé au président du conseil départemental de l'Ardèche, M. et Mme Lebrun ont contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 7 décembre 2022, le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé la fin de leurs droits au revenu de solidarité active. M. et Mme Lebrun demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. () ". Aux termes de l'article L. 62-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 3. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus fonciers d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. 4. En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts. 5. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour mettre fin aux droits au revenu de solidarité active de M. et Mme Lebrun, le président du conseil départemental de l'Ardèche a intégré à leurs ressources les revenus fonciers qu'ils ont perçus au titre de la société civile immobilière (SCI) " La Bergerie " dont ils sont propriétaires à hauteur de 50 % des parts chacun, établis à 15 656 euros pour l'année 2021. Toutefois, il résulte de la balance définitive produite par les requérants que la SCI " La Bergerie " a réalisé pour cette même année un résultat déficitaire de 8 823,48 euros, approuvé le 18 janvier 2022 au cours de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SCI et affecté en report à nouveau, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de cette assemblée versé au dossier. Dans ces conditions, la SCI n'ayant réalisé aucun bénéfice, le département de l'Ardèche ne pouvait pas légalement intégrer la somme de 15 656 euros aux ressources des requérants et il lui revenait, conformément à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, d'évaluer leurs ressources au titre de cette SCI sur la base forfaitaire applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de leurs parts dans cette société. Par suite, M. et Mme Lebrun sont fondés à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé la fin de leur droit au revenu de solidarité active. 6. S'il résulte de l'instruction que M. et Mme Lebrun détenaient chacun 50 % de la SCI " La Bergerie ", dont le capital social s'établit à 1 000 euros, et que le revenu tiré de ces parts pouvant être pris en compte par le département de l'Ardèche, par application à ce montant du taux forfaitaire de 3 %, s'établit à 300 euros par an, soit un montant de 25 euros par mois pour l'année 2021, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des ressources des requérants à prendre en compte pour le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active sur la période en litige. Dès lors, il y a lieu de les renvoyer devant le département de l'Ardèche pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022, conformément aux motifs de la présente décision. Dans l'hypothèse où le département serait débiteur d'une somme envers M. et Mme Lebrun au titre de ce revenu de solidarité active ainsi calculé, le département procédera au versement de cette somme aux requérants. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Ardèche du 7 décembre 2022 confirmant la fin des droits de M. et Mme Lebrun au revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : M. et Mme Lebrun sont renvoyés devant le département de l'Ardèche afin qu'il soit procédé au calcul de leurs droits au revenu de solidarité active, sur la base des motifs du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Lebrun, à Mme A C, au département de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2300681_20240221
Données disponibles
- Texte intégral