TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300681_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 5 avril 2024, M. C B, représenté par Me Bachmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer la somme de 4 536 euros émis à son encontre le 14 octobre 2022 par l'Agence de services et de paiement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'ordre de recouvrer n'est pas suffisamment motivé ; - il a suivi les indications de l'administration lors des déclarations du nombre de ruches détenues ; - les erreurs dans les déclarations ont pour origine une maladie qui a contaminé les ruches ainsi que le " dérèglement climatique " ; - des difficultés informatiques ne lui ont pas permis d'accéder à la plateforme " Télépac " et dès lors d'avoir connaissance des démarches à réaliser ; - certaines de ses déclarations de ruches n'ont pas été prises en compte par les services de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Jura a présenté des observations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 mars 2024, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ASP soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 avril 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'associe aux écritures du préfet du Jura. Un mémoire enregistré le 5 avril 2024 pour la région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas été communiqué. Par un courrier du 5 avril 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office la tardiveté des moyens de légalité interne soulevés pour la première fois le 5 avril 2024 alors qu'ils relèvent d'une cause juridique nouvelle et sont invoqués pour la première fois au-delà du délai de deux mois qui a suivi la connaissance acquise de la décision contestée. Par un mémoire du 5 avril 2024, l'ASP a présenté des observations à ce moyen relevé d'office. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. D, - les observations de Mme A pour la région Bourgogne Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. Par un ordre de recouvrer du 14 octobre 2022, l'ASP a demandé à M. B de lui verser la somme de 4 536 euros en raison d'un trop-perçu. Par un courrier du 17 décembre 2022, il a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. M. B demande l'annulation de l'ordre de recouvrer et de la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur la recevabilité des moyens relatifs au bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Par ailleurs, à l'issue de ce délai de recours contentieux, qui débute au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques tirées de la régularité de la décision contestée et de son bien-fondé, invoquées avant l'expiration de ce délai. 3. En l'espèce, M. B soulève dans sa requête enregistrée le 17 avril 2023 un moyen unique tiré de " l'insuffisance de motivation " qui se rattache à la régularité de l'ordre de recouvrer. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que M. B a suivi les indications de l'administration lors des déclarations du nombre de ruches détenues, les erreurs dans ses déclarations ont pour origine une maladie qui a contaminé les ruches ainsi que le " dérèglement climatique ", des difficultés informatiques ne lui ont pas permis d'accéder à la plateforme " Télépac " et dès lors d'avoir connaissance des démarches à réaliser et enfin certaines de ses déclarations de ruches n'ont pas été prises en compte par les services de l'Etat, se rattachent au bien-fondé de la décision contestée et, dès lors, relèvent d'une cause juridique nouvelle. Or ces moyens ont été soulevés pour la première fois dans le mémoire en réplique de M. B enregistré le 5 avril 2024, soit au-delà du délai de deux mois qui a débuté le 17 avril 2023. Par suite, ces moyens sont irrecevables et doivent être écartés. Sur la régularité de l'ordre de recouvrer : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. Le courrier qui accompagne l'ordre de recouvrer en litige indique que les bases de liquidation et les éléments de calcul de la créance figurent dans le relevé de situation communiqué dans l'espace personnel de M. B sur la plateforme électronique " Télépac ". Il ressort des pièces produites par l'ASP que M. B disposait de différents relevés de situation en date des 4 juin 2021, 1er septembre 2021 et 24 novembre 2021. Ces relevés de situation indiquent la nature de l'indu, le dispositif d'aide et l'année de la campagne " fonds européen agricole pour le développement rural ", ainsi que les montants des aides initialement perçues par l'intéressé. De plus, il ressort d'un courrier du 1er février 2022 et ses annexes, notifiés à M. B, que l'intéressé était informé du détail des calculs du montant de la créance en litige. Dans ces conditions, le courrier qui accompagne l'ordre de recouvrer en litige fait une référence précise à des documents qui permettaient à M. B de connaître les bases de liquidation de la créance recouvrée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordre de recouvrer qu'il conteste ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ASP, qui n'est pas la partie perdante. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'ASP au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Agence de services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Jura et à la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2300681_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel