TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300682_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 6 avril 2023, M. Prince A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - il est présumé innocent ; - il a le droit de séjourner en France ; - il sera libéré le 12 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 à 11h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de M. B, qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né au Cameroun le 29 avril 2000, de nationalité italienne, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt du Puy-en-Velay le 15 décembre 2022. Après avoir tenté de le faire auditionner sans succès et d'obtenir, là encore sans succès, des pièces utiles à l'appréciation de sa situation personnelle, le préfet de la Haute-Loire, par un arrêté du 9 mars 2023 notifié le 29 mars suivant, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable ". Aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative ". 3. Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, et notamment de la fiche pénale du requérant, que la date de libération conditionnelle de ce dernier a été fixée au 14 avril 2023, de sorte qu'il appartient au magistrat désigné de statuer sur le présent recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 5. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Haute-Loire s'est notamment fondé sur le fait que le comportement personnel de M. B constituait, du point de vue de l'ordre public, ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française dès lors que l'intéressé avait été interpellé pour des faits d'escroquerie commis les 18 et 19 mai 2022 et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, et que les faits reprochés étaient suffisamment établis et suffisamment graves pour avoir justifié le placement en détention provisoire de M. B. 6. Si M. B invoque le principe de la présomption d'innocence, il ne produit ou ne fait valoir aucun élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié sa mise en détention provisoire. Par suite, le préfet pouvait, sans remettre en cause la présomption d'innocence, se fonder sur ces faits, graves, pour estimer que la présence en France du requérant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public et la sécurité publique. 7. A supposer même que les faits reprochés à M. B ne puissent pas permettre de qualifier son comportement personnel de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est également fondé, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur le fait qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour sur le territoire français au sens des dispositions du 1° du même article, ce que l'intéressé ne conteste pas. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. 8. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il a le droit de séjourner en France et, pour ce faire, se prévaut notamment d'attaches familiales sur le territoire français et de sa réussite dans de nombreux domaines, d'une part, il ne produit aucune pièce permettant de corroborer ces allégations, d'autre part, à supposer qu'il établisse ce qu'il affirme, il ne précise pas quel moyen le préfet aurait méconnu en édictant à son encontre l'arrêté du 9 mars 2023. 9. En dernier lieu, si le requérant indique qu'il sera libéré le 12 avril 2023, cette simple affirmation ne constitue pas un moyen susceptible de venir au soutien des conclusions en annulation de l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Loire le 9 mars 2023. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A B et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300682_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel