TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300682_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2023 et 21 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) CBX, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Gard a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " Café des arts ", situé 8 rue de la République à Bouillargues, pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la mesure de fermeture administrative n'ayant pas été précédée d'un avertissement, les dispositions du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont été méconnues ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des 2 et 4 de cet article L. 3332-15 dès lors que les atteintes à l'ordre public ne sont pas liées à la fréquentation de l'établissement ou à ses conditions d'exploitation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - et les observations de Me Pechon, représentant la société requérante. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Parisien, premier conseiller, pour présider la 3ème chambre en cas d'absence ou d'empêchement du président de cette chambre. Considérant ce qui suit : 1. La SARL CBX exploite un établissement à l'enseigne " Café des arts " situé 8 rue de la République sur le territoire de la commune de Bouillargues. Par un arrêté du 21 février 2023, la préfète du Gard a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de deux mois, en raison de faits constitutifs d'une atteinte à l'ordre public. La SARL CBX demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " () / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (). / 4. () les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 () doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation () ". 3. Ces dispositions confèrent au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d'exploitation. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par ces dispositions, tenant à ce qu'une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. 4. Pour ordonner la fermeture de l'établissement exploité par la SARL CBX pendant une durée de deux mois, la préfète du Gard a retenu, au vu notamment d'un procès-verbal de renseignement administratif établi le 15 octobre 2022 par les services de gendarmerie, qu'un individu " manifestement ivre " sortant de cet établissement a eu une altercation avec un groupe de personnes le 25 septembre 2022 et qu'après avoir " regagné son domicile pour se saisir d'un fusil de chasse ", cet individu a fait usage de cette arme à feu en direction du " véhicule du groupe de personnes en fuite sur la voie publique ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les faits litigieux se sont produits, dans le contexte de la fête des vendanges organisée dans le centre de la commune de Bouillargues, le dimanche 25 septembre 2022, après la fermeture de l'établissement exploité par la SARL CBX, vers une heure du matin. Si le procès-verbal de renseignement administratif évoqué au point précédent fait état d'une " altercation verbale " entre un individu sortant de cet établissement et un " groupe de jeunes hommes ", il ne précise toutefois ni la localisation exacte, ni les causes de cet incident à la suite duquel ce même individu s'est rendu à son domicile pour une durée indéterminée. En admettant même que l'intéressé, qui a reconnu être ivre au moment des faits, ait consommé une importante quantité d'alcool au sein de l'établissement litigieux le samedi 24 septembre 2022, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition en garde à vue le lundi 26 septembre suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des procès-verbaux d'audition versés aux débats, qu'il serait à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à plusieurs personnes qui n'avaient pas fréquenté cet établissement. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer avec précision les circonstances ayant conduit l'individu en cause, à la suite de cette altercation survenue dans le centre de la commune de Bouillargues, à regagner son domicile avant de se rendre, plus tard au cours de la même nuit, au niveau de la place de la Madone où il a fait usage d'une arme à feu, sans qu'aucune personne n'ait été blessée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment du caractère isolé des faits litigieux et en dépit de leur gravité, en ordonnant, pour le motif énoncé au point précédent, la fermeture de l'établissement exploité par la SARL CBX pour une durée de deux mois, la préfète du Gard a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL CBX est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 21 février 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL CBX et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard du 21 février 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SARL CBX une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée CBX et au préfet du Gard. Copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Parisien, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2300682_20250425
Données disponibles
- Texte intégral