TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300683_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan ; - les observations de Me Cavelier, représentant M. A. Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France le 13 décembre 2018. Il a déposé le 3 mai 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté, à l'exception de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. A soutient qu'il vit en concubinage depuis plus de dix-huit mois avec une ressortissante française et qu'un enfant, qu'il a reconnu par anticipation, est né de cette union le 30 mars 2023. Les pièces qu'il produit, à savoir une déclaration de concubinage, des factures d'électricité et de téléphone, une attestation d'assurance et une attestation de paiement d'aide personnalisée au logement, ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune antérieure à 2022. A cet égard, l'attestation d'hébergement fournie, qui est contredite par la déclaration de concubinage, est dépourvue de valeur probante. Ainsi, la vie commune avec cette ressortissante française était récente à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant ne saurait invoquer utilement la reconnaissance anticipée de son enfant et la naissance de ce dernier, qui sont intervenues postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, M. A, qui a attendu plus de trois ans après son entrée irrégulière en France pour déposer une première demande de titre de séjour, ne justifie pas d'une insertion sociale particulière. Il conserve des attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet de la Manche n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Conformément aux stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 6. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2018. Toutefois, la seule durée de présence en France ne constitue pas un motif exceptionnel au séjour. Les autres éléments dont fait état M. A, à savoir les activités professionnelles qu'il a exercées, sa relation avec une ressortissante française et la reconnaissance d'un enfant issu de cette union, ne peuvent pas être regardées, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300683_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel