TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA20 · Réconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300683_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a prolongé à compter du 4 juin 2023 et pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud prise à son encontre. Il soutient que : - il n'a pas compris les termes de l'arrêté du 12 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, et en particulier qu'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans avait été prise à son encontre, en l'absence d'interprète ; - il a trouvé un emploi en Corse où il souhaite s'installer avec sa femme et sa fille ; - il ne veut pas repartir en Moldavie, son pays de naissance, ni même en Roumanie, pays dont il a acquis la nationalité. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, magistrate désignée ; - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini qui confirme les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du 3 juin 2023 portant prolongation de l'assignation à résidence et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit, ainsi que les explications de M. B, assisté d'une interprète en langue roumaine. Le préfet de la Corse-du-Sud n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 13 décembre 1997 en Moldavie, de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, prise par la préfète du Val-de-Marne le 12 décembre 2021. Par une décision du 3 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a prolongé à compter du 4 juin 2023 et pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud prise à son encontre. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; () ". Les dispositions de l'article L. 731-1 du même code disposent que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Alors que la décision attaquée, du 3 juin 2023, dont la date de notification ne ressort pas des pièces du dossier et dont il n'est pas établi, ni même soutenu en défense, qu'elle ne serait plus susceptible de recours, a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 731-1 du même code, elle ne se réfère qu'à une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 12 décembre 2021, soit plus d'un an auparavant, en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est, dès lors, fondé à faire valoir que le préfet de la Corse-du-Sud ne pouvait plus légalement l'assigner à résidence en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, laquelle ne pouvait plus être exécutée d'office. Il n'est pas établi, ni même allégué en défense, que l'intéressé entrerait dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 juin 2023 de prolongation d'assignation à résidence est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300683_20230616
Données disponibles
- Texte intégral