TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300683_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'intervenir auprès du maire de Rochetaillée afin d'obtenir la communication de documents administratifs. Il soutient qu'il a demandé en vain au maire de Rochetaillée la communication de l'autorisation d'urbanisme relative au changement de destination du bâtiment, sis au 10 de la route de Longeau. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Rochetaillée, représentée par Me Anne Geslain, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, dès lors que les documents dont celui-ci a demandé la communication lui ont été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 7 janvier 2023, intervenue deux mois après la saisine par celui-ci de la Commission d'accès aux documents administratifs, par laquelle le maire de Rochetaillée a refusé de lui communiquer l'autorisation d'urbanisme mentionnée dans la demande initiale présentée par courrier du 29 septembre 2022. 2. La commune de Rochetaillée a communiqué, dans le cadre de la présente instance, l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable relatif au changement de destination de l'immeuble situé au 10 de la route de Longeau à Rochetaillée, ainsi que tous les documents que contient le dossier administratif correspondant, qu'ils émanent du pétitionnaire ou qu'ils aient été élaborés par l'administration. Dès lors que M. B ne soutient pas que cette communication serait incomplète, la commune de Rochetaillée est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Rochetaillée portant refus de transmettre ces documents administratifs sont dépourvues d'objet. Ainsi, il n'y a plus lieu d'y statuer et, par suite, l'exception de non-lieu opposée en ce sens doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rochetaillée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, A. POUJADELa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2300683_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel