TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2300683_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle et le préfet a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 août 1970 à Tolga, a sollicité le 10 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968. En l'absence de réponse du préfet de police, M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour sollicité né du silence gardé sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2022, M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de certificat de résidence présentée le 10 mai 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse sans délai, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée le 10 mai 2022 par M. B est annulée. Article 2 : Le préfet de police procèdera au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrera, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2300683_20240201
Données disponibles
- Texte intégral