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TA54 · Chambre 2 — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300683_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C D, Mme B E, épouse D et M. A D, représentés par Me Fournier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur leur demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " les autorisant à exercer une activité professionnelle, ou au titre du regroupement familial, ou de délivrer à M. C D et à Mme B D une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et, dans cette attente, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 b) et d) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable car prématurée et dirigée contre des décisions inexistantes et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les consorts D ne sont pas fondés. M. C D et Mme B D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. En l'absence de réponse à la demande de désignation d'un représentant unique des requérants, M. C D, premier dénommé, est désigné d'office conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les observations de Me Fournier, représentant les consorts D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants algériens nés respectivement le 20 octobre 1963 et le 8 février 1966, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 19 mars 2018, accompagnés de leur fils mineur, A, né le 29 mai 2006, sous couvert de visas de court séjour. Le 9 novembre 2022, ils ont formé une demande d'admission au séjour. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur les demandes de M. et Mme D et, à l'âge de la majorité concernant le jeune A. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la famille D est entrée régulièrement en France en 2018 sous couvert d'un visa de court séjour touristique et s'y est maintenue en situation irrégulière. Les requérants se prévalent de leur bonne intégration et de la scolarisation de A, des activités de bénévolat de Mme D et de l'insertion professionnelle de M. D, qui dispose d'une promesse d'embauche au sein de l'établissement les " 3 cageots ". Ils produisent également quelques attestations de connaissances de M. D, peu circonstanciées. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir l'intensité de la vie privée et familiale des consorts D en France. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu leur refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / ()/ d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale" () ". Aux termes de l'article 9 du même texte : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ". 5. Il est constant que MM. et Mme D sont entrés sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour au titre du tourisme. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance des b) et d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 6. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. Les consorts D ne peuvent dès lors utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du même code. 7. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour aux consorts D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, pour l'ensemble des requérants, à Me Fournier et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, O. Di Candia Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300683
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2300683_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel