TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300684_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, des personnes et véhicules qui occupent les parcelles cadastrées AW 0163, 0167, 0168 ZH 0052 et 0053, faisant partie du domaine public communautaire, situées boulevard de l'Europe à Sedan. Elle soutient que : - des gens du voyage occupent sans droit ni titre le domaine public communautaire, boulevard de l'Europe à Sedan ; - seize véhicules ont été recensés ; - cette occupation pose des problèmes de salubrité et de sécurité ; - l'occupation irrégulière perturbe la bonne marche des entreprises situées à proximité ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la libération des lieux occupés est utile et urgente. La requête ainsi que l'avis d'audience ont été notifiés le 31 mars 2023 aux occupants sans titre du domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nizet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que des gens du voyage occupent le boulevard de l'Europe situé sur le territoire de la commune de Sedan. Cette voirie dessert la zone d'activité de Torcy-Sedan dont la gestion est de la compétence de la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole. Par une délibération du 18 décembre 2018 le conseil communautaire a déclaré d'intérêt communautaire l'ensemble des voiries desservant les zones d'activités situées dans son ressort. 4. Les occupants ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ces dépendances du domaine public. Dès lors, la demande de la communauté d'agglomération ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. La communauté d'agglomération soutient sans être contredit, d'une part, que les occupants sans titre ont réalisé des branchements illicites sur les réseaux d'adduction d'eau et d'électricité. Ces branchements présentent un caractère dangereux, tant pour les occupants sans titre que pour les passants et d'autre part, que la présence de ces occupants perturbe le fonctionnement des entreprises situées à proximité. Ces circonstances sont de nature à caractériser l'urgence à ordonner l'évacuation par les occupants sans titre des terrains qu'ils occupent irrégulièrement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux occupants de ces lieux de les libérer au plus tard le 4 avril 2023 à 12 heures, sous peine d'expulsion d'office, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à toutes les personnes occupant sans droit ni titre, les parcelles cadastrées AW 0163, 0167, 0168 ZH 0052 et 0053, boulevard de l'Europe, à Sedan de libérer ces lieux au plus tard le 4 avril 2023 à 12 heures. Faute pour les personnes concernées de déférer à cette injonction, la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole est autorisée à faire procéder à leur expulsion, en recourant au besoin, au concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole et, par tous moyens, aux occupants du domaine public. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2023 Le juge des référés, Signé O. ALe greffier, Signé H. RAMIREZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300684_20230403
Données disponibles
- Texte intégral