TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300684_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 février, 20 mars et 4 avril 2023 sous le n° 2300684, M. E C, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. - l'interdiction de retour sur le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. II) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 février, 20 mars et 4 avril 2023 sous le n° 2300685, Mme D A, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. - l'interdiction de retour sur le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, ressortissants ivoiriens nés les 28 août 1990 et 10 décembre 1994, ont déclaré être entrés en France le 17 juin 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 30 juillet 2018, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Placés en procédure Dublin, les autorités italiennes ont tacitement accepté leur responsabilité. Par des arrêtés du 31 janvier 2019, le préfet du Loiret a décidé leur transfert aux autorités italiennes et les a assignés à résidence. Leur transfert n'ayant pas été réalisé dans le délai légal, leurs demandes, placées en procédure normale, ont été rejetées le 30 décembre 2020 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 9 novembre 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Le 2 décembre 2022, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées, pour irrecevabilité, par décisions du 20 décembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 6 mai 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 7 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, les refus de titre de séjour attaqués du 7 février 2023 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment relatifs à leur situation familiale, à raison desquels la préfète a rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, même s'ils ne mentionnent pas le bénévolat du requérant et l'intégration de leur fille aînée, les refus de titre de séjour sont suffisamment motivés au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de leur situation familiale et personnelle. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, les requérants soutiennent qu'ils résident en France depuis quatre ans et huit mois, qu'ils ont développé et noué des attaches particulièrement solides et intenses en France, plus particulièrement dans la ville de Tours, que monsieur participe à des activités de bénévolat au sein des Restos du Cœur et travaille en contrat en durée indéterminée au sein de l'entreprise CIRCET en tant que technicien depuis octobre 2022, que madame travaille comme livreuse Uber Eats, que deux de leurs trois enfants sont nés en France les 23 mars 2019 et 23 mai 2021, que leur première fille, arrivée en France à l'âge de trois ans, est scolarisée depuis cinq ans, est bien intégrée dans son école et participe à des cours de danse à la Maison des jeunes et de la culture de Joué-lès-Tours et qu'ils maîtrisent parfaitement le français et ne constituent pas une menace à l'ordre public. Toutefois, ils sont entrés irrégulièrement en France récemment, le 17 juin 2018, et se sont maintenus sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état au point 1 ci-dessus. Par ailleurs, ils ne justifient pas avoir des liens familiaux intenses et stables en France et la cellule familiale, composée d'eux-mêmes et de leurs trois enfants mineurs, peut se reconstituer en Côte d'Ivoire, pays dans lequel résident leurs parents et des frères et sœurs. S'ils font valoir que leurs deux filles risquent de subir une excision en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire un rapport d'information du Sénat de 2018 sur les mutilations sexuelles féminines dans le monde qui ne les concernent pas directement alors que l'office français de protection des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile ont estimé que leurs déclarations ne permettaient pas d'établir ce risque pour leurs filles. Enfin, ils ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 435-1 précité. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour des intéressés et de la durée de ce séjour, les refus de séjour attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il suit de là que les refus de séjour ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Sur les obligations de quitter le territoire : 9. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 ci-dessus et, en tout état de cause, les obligations de quitter le territoire sont suffisamment motivées au sens des dispositions précitées. 10. En second lieu, les requérants se prévalent des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 ci-dessus, les obligations de quitter le territoire attaquées ne méconnaissent pas les stipulations précitées. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent la nationalité des requérants et précisent qu'ils n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine et que les décisions ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention précitée. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées. 12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, les requérants soutiennent que leurs deux filles risquent d'être excisées en cas de retour en Côte d'Ivoire comme l'a été leur première fille née en 2013, à leur insu, par des membres de leur famille et qui en est décédée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ils n'établissent pas la réalité de ce risque. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'exception, l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de renvoi. 17. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que, si les arrêtés attaqués font apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnées en faisant valoir qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public, qu'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il est inexact qu'ils n'ont pas déféré à la mesure de transfert dès lors que c'est l'administration qui n'a pas organisé ce transfert et qu'ils justifient de liens forts avec la France. Toutefois, en faisant état de ce que les requérants sont entrés récemment en France, le 17 juin 2018, que leurs demandes de protection sur le territoire français ont été rejetées, qu'ils sont sans liens forts avec la France puisqu'ils ne justifient pas d'attaches familiales dans ce pays, qu'ils ont des attaches familiales dans leur pays d'origine dans lequel vivent leurs parents et des frères et sœurs, qu'ils ont déjà fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie à laquelle ils n'ont pas déféré, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée et entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour des requérants sur le territoire français d'une durée de deux ans même s'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public comme le préfet le mentionne dans ses arrêtés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme A doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme A sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes présentées par M. C et Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme D A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300684
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TA4514 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300684_20230414
Données disponibles
- Texte intégral