TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300684_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 29 juillet et 9 décembre 2022 par lesquels la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kouevi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 10 février 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2023, le rapport de Mme Jorda-Lecroq. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1979, demande l'annulation des arrêtés des 29 juillet et 9 décembre 2022 par lesquels la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Mme B soutient qu'elle est atteinte d'un état dépressif majeur accompagné d'un syndrome post traumatique et que, si la plupart des médicaments qui lui sont nécessaires sont disponibles en Géorgie, le coût de ces derniers sont tels qu'elle ne peut pas y avoir effectivement accès, d'autant qu'il existe une grande disparité géographique dans l'accès aux soins dans ce pays. Toutefois, les pièces de nature médicale qu'elle produit ne permettent pas remettre en cause l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel est fondé l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français litigieux et qui a retenu qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'arrêté du 29 juillet 2022 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 5. Il est constant que Mme B n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par la préfète des Hautes-Alpes dans son arrêté du 29 juillet 2022. Dès lors, cette dernière a pu, en vertu de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté qui est suffisamment motivé, légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, édicter à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé K. JORDA-LECROQ La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300684_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel